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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 mars 2025, n° 2411432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411432 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 18 novembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 janvier 2025, M. I H, Mme F H et la société Cardif Iard, représentés par Me Laroudie, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant la maison d’habitation de M. et Mme H sis 21 route de Vernaison à Irigny (69540) ;
2°) de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à M. C A, Mme B A, M. E A et Mme K A ;
3°) de réserver les dépens et de mettre les frais de l’expertise relatifs à l’extension de mission sollicitée à la charge des consorts A.
Ils soutiennent que :
— en raison d’un important épisode pluvieux survenu le 28 avril 2024, des mètres-cubes de terre ont été emportés sur leur terrain, laissant les fondations de leur maison à nu ; l’ensemble du sous-sol du tiers nord a été déchaussé et sous-cavé sous l’effet de l’eau ; un second ravin est apparu au sud de la maison ;
— un arrêté temporaire d’interdiction d’habiter a été adopté le 7 mai 2024 ;
— le 28 juin 2024, leur maison s’est partiellement effondrée ; un expert désigné par le Tribunal sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation a rendu son rapport le 6 août 2024 ;
— une expertise amiable contradictoire sur les causes et circonstances du sinistre s’est tenue, le 1er juillet 2024 ; le rapport rendu a mis en évidence que le sinistre trouve son origine dans les effets de l’inondation qui, par l’arrivée massive d’eau de ruissellement, a érodé les terrains et saturée les sols qui ont été emportés ;
— il y a lieu de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à MM. A, voisins des époux H, dès lors que leurs terrains ont également subi des désordres ;
— l’expertise sollicitée doit permettre de déterminer les différentes responsabilités en cause et chiffrer les préjudices.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, M. E A et M. C A, représentés par la Selarl Advaloria, demandent au juge des référés :
1°) de compléter la mission de l’expert à l’examen des travaux nécessaires pour eux afin de remédier aux désordres survenus sur leurs propriétés et d’en évaluer le coût ;
2°) de mettre les frais de l’expertise à la charge exclusive des époux H ;
3°) de réserver leur demande présentée sur le fondement des articles R. 761-1 et L.761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les intempéries du 28 avril 2024 ont causé des désordres importants sur leurs propriétés, de sorte qu’il apparaît utile de demander à l’expert de décrire les travaux utiles pour remédier aux désordres les affectant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, la Métropole de Lyon, représentée par Me Deygas (Scp Carnot avocats) demande au juge des référés de confier la mission d’expert à un géotechnicien, laquelle sera complétée selon les termes de son mémoire.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune d’Irigny qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. En premier lieu, la demande d’expertise présentée par M. et Mme H et la société Cardif Iard, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant la maison d’habitation de M. et Mme H à Irigny, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
4. En deuxième lieu, les requérants demandent au juge des référés de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à MM. A, au motif que ces derniers ont également subi des désordres sur leur propriété, voisine de celles des requérants. MM. A demandent, à ce titre, d’ajouter à la mission de l’expert, l’examen des travaux nécessaires pour eux afin de remédier aux désordres survenus sur leurs propriétés et d’en évaluer le coût. Toutefois, d’une part, en l’état de l’instruction, la seule circonstance que les propriétés de MM. A aient également subi des dommages à raison des intempéries survenues le 28 avril 2024 ne suffit à démontrer que leur présence serait utile à la bonne exécution de sa mission par l’expert, s’agissant de l’examen des causes et des conséquences des désordres affectant la maison d’habitation des époux H. D’autre part, l’examen des travaux nécessaires pour MM. A afin de remédier aux désordres survenus sur leurs propriétés et l’évaluation de leur coût n’apparaît, en tout état de cause, pas utile à la bonne réalisation de sa mission par l’expert. Dans ces conditions, et alors que MM. A ont la possibilité de demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert aux fins de procéder à cet examen, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise en cause présentées par M. et Mme H et par MM. A.
5. En troisième lieu, en application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
6. En dernier lieu, les conclusions présentées par MM. A, relatives aux frais liés au litige ne peuvent, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. D J, demeurant 17 Boulevard des Brotteaux à Lyon (69006), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause, notamment le rapport d’expertise de M. G, remis le 6 août 2024 ;
2°- dresser un état descriptif technique et qualitatif précis de la propriété de M. et Mme H située 21 route de Vernaison à Irigny (69540) ; recenser toutes dégradations ou désordres constatés affectant cette propriété et, pour chacun d’eux, donner son avis sur la ou les causes ;
3°- si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, et donner son avis sur ce point ; dire notamment s’ils sont inhérents à la structure des ouvrages, à leur mode de construction, à leur mode de fondation ou à leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ; préciser notamment si les désordres constatés ont pu être provoqués ou aggravés par la présence d’un talus et/ou par la présence d’ouvrages publics ;
4°- recenser les travaux dont la propriété en cause a fait l’objet et les décrire ;
5°- donner son avis sur l’évolution prévisible des désordres et décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres ; en évaluer le coût et en fixer la durée ;
6°- donner son avis sur les préjudices de toute nature causés à M. et Mme H par ces désordres et en évaluer le montant ;
7°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
8°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. et Mme H, de la société Cardif Iard, de la commune d’Irigny et de la Métropole de Lyon.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I H, Mme F H et la société Cardif Iard, à la commune d’Irigny, à M. E A et M. C A, à la Métropole de Lyon et à l’expert.
Fait à Lyon, le 6 mars 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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