Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 avr. 2026, n° 2508637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2025 et 5 janvier 2026, M. E… C… et Mme B… D… épouse C…, représentés par Me Koy, avocat, demandent au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise aux fins de constater l’étendue des préjudices qu’ils estiment subir à la suite de l’édification d’un immeuble par l’office public de l’habitat des Pyrénées-Orientales sur la propriété située 2 bis rue des Oliviers sur le territoire de la commune de Sainte-Marie-la-Mer (Pyrénées-Orientales), cadastrée AI 68, et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier.
Ils soutiennent que l’expertise est utile pour déterminer l’étendue de leurs préjudices.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2025, la société anonyme HLM des Pyrénées-Orientales (« Roussillon habitat »), venant aux droits de l’office public de l’habitat des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Meric, avocat, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et formule, à titre subsidiaire, les protestations et réserves d’usage quant à la mesure sollicitée.
Elle soutient que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir et que le trouble anormal de voisinage n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Lorsqu’il est saisi d’une demande d’expertise dans le cadre d’une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables de travaux publics, il appartient au juge des référés, d’apprécier l’utilité de cette demande au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée, en tenant compte notamment, d’une part, des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et d’autre part de l’intérêt qu’une telle mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation notariée du 11 octobre 2023, versée à l’instance par les intéressés, que M. et Mme C… sont propriétaires du bien immobilier situé 28 bis rue des Grabateils à Sainte-Marie-la-Mer. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société anonyme HLM des Pyrénées-Orientales doit être écartée.
4. La demande d’expertise présentée par M. et Mme C… tend à faire évaluer l’étendue des préjudices qu’ils estiment subir du fait de l’édification d’un immeuble au droit de leur propriété. Cette demande, qui est relative à des préjudices susceptibles de constituer un trouble anormal de voisinage, est de nature à relever d’un litige ressortissant à la compétence de la juridiction administrative. Elle présente un caractère utile en tant qu’elle tend à révéler la réalité et l’étendue des préjudices subis et entre dès lors dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, sans qu’il soit besoin pour l’expert de se prononcer sur une éventuelle création de servitude de vue au détriment du fonds des requérants, il y a lieu de faire droit à la demande de M. et Mme C… dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… F… est désigné comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à sa mission ;
se rendre sur les lieux : 28 bis rue des Grabateils à Sainte-Marie-la-Mer ;
déterminer l’ampleur de la perte de vue et d’ensoleillement résultant de l’édification de l’immeuble situé 2 bis rue des Oliviers, cadastré section AI, parcelle n° 168 ;
déterminer l’étendue du préjudice de jouissance subi par M. et Mme C… ainsi que du préjudice économique résultant de la perte de valeur vénale de leur bien immobilier ;
indiquer la nature et le coût des travaux susceptibles d’être engagés pour remédier à la situation actuelle ;
d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. et Mme C… et de la société anonyme HLM des Pyrénées-Orientales (« Roussillon habitat »).
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans un délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C…, à Mme B… D… épouse C…, à la société anonyme HLM des Pyrénées-Orientales (« Roussillon habitat »), venant aux droits de l’office public de l’habitat des Pyrénées-Orientales, et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 avril 2026,
L’attaché,
Médéric Arias
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Conclusion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice
- Militaire ·
- Armée ·
- Pension de réversion ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Retraite ·
- Etat civil ·
- Bénéfice ·
- Pension de veuve ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Aide ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Réception ·
- Mise en demeure
- Permis de construire ·
- Servitude ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Droit privé ·
- Commune ·
- Refus
- Facture ·
- Valeur ajoutée ·
- Complaisance ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Impôt direct ·
- Prestation de services ·
- Amende ·
- Imposition ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Épouse ·
- Commission ·
- Autorisation de travail ·
- Détournement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Délai ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Commerce ·
- Expertise ·
- Ligne ·
- Préjudice économique ·
- Chiffre d'affaires ·
- Juge des référés ·
- Exploitation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Titre
- Contrôle ·
- Sécurité ·
- Méditerranée ·
- Agrément ·
- Sanction ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Commission nationale ·
- Cartes ·
- Déontologie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.