Annulation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 sept. 2025, n° 2502616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. B A, représenté par Me de Rammelaere, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision portant rejet implicite de sa demande de carte de résident prise par le préfet du Morbihan ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer la carte sollicitée, dans un délai de 30 jours à compter de la date du jugement à intervenir ;
3°) après l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à défaut à son profit.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet du Morbihan, a été enregistré le 25 juillet 2025.
Par un mémoire, enregistré le 5 août 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions d’annulation et d’injonction et maintenir expressément ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Le désistement de M. A de ses conclusions d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A au titre des frais liés au litige, lesquelles doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur celles tendant à ce que l’intéressé soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions d’annulation et d’injonction de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 10 septembre 2025
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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