Annulation 20 mars 2024
Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 18 févr. 2026, n° 2400705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400705 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 20 mars 2024, N° 470330 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Par un jugement n° 2100628 en date du 23 juin 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de Mme B….
Par une décision n° 470330 du 20 mars 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé ce jugement et a renvoyé l’affaire au tribunal.
L’affaire, ainsi renvoyée, a été enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2400705.
Procédure en cours :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mars et 30 décembre 2021, 7 janvier 2022 et 27 janvier et 3 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ekoue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2020 par laquelle la ministre des armées lui a refusé le bénéfice d’une pension militaire d’ayant cause ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de lui verser le bénéfice de cette pension à compter du décès de son époux, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu’ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat, la production d’un acte de mariage transcrit sur les registres d’état civil n’est pas le seul moyen d’établir la réalité du mariage dont elle revendique le bénéfice ; la loi marocaine autorise la preuve du mariage par tous moyens ; en l’espèce, elle produit un acte de reconnaissance, des attestations de témoins et les actes de naissances des enfants nés de son union avec M. E….
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 septembre 2021, 9 février 2022 et 30 janvier 2026, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 est opposable à la requérante.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ;
- le décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 pris en application de l’article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D… ;
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public ;
- et les observations de Me Ekoué, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Le caporal-chef G… E…, ressortissant marocain né en 1921, a bénéficié d’une pension militaire de retraite proportionnelle à compter du 10 mai 1956. Il est décédé le 9 août 1996. Mme B… a demandé, le 17 décembre 2015, le bénéfice d’une pension de réversion du chef de ce militaire décédé. Elle sollicite l’annulation de la décision du 28 décembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, rendu applicable à Mme B…, ayant cause d’un militaire, par l’article L. 47 du même code : « Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : / a) (…) / Nonobstant les conditions d’antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : / 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; / 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l’activité, a duré au moins quatre années. ».
3. Aux termes de l’article 47 du code civil français : « Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
4. Aux termes de l’article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, applicable aux demandes de pension de réversion : « I. – (…) les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. (…) / V. – Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite. (…) / VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les mesures d’information des bénéficiaires ainsi que les modalités de présentation et d’instruction des demandes mentionnées aux III, IV et V./ (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 30 décembre 2010, pris pour l’application des dispositions de cet article 211 : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des affaires étrangères, des anciens combattants et du budget énumère les pièces justificatives à produire à l’appui de toute demande visée à l’article 1er ». L’annexe 3 de l’arrêté du 30 décembre 2010 pris pour l’application de ce décret cite, parmi les pièces exigées pour une demande de pension d’un ayant cause, « – l’acte de mariage mentionnant la date de transcription sur les registres d’état civil ; ».
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que la ministre des armées a rejeté la demande de pension de réversion présentée par Mme B… au motif que les pièces produites à l’appui de sa demande faisaient apparaitre que celle-ci n’a été autorisée à procéder au changement de son patronyme « Mme C… » en « Mme B… » qu’entre 2006 et 2013, alors que l’acte de reconnaissance de mariage, daté de 1993, indique que l’ex-pensionné est marié à « Mme B… ». Il résulte cependant des pièces du dossier, notamment des actes de naissances de ses sept enfants et de son extrait d’acte de naissance, que les informations relatives à l’état civil de la requérante et celles relatives à l’épouse de l’ancien militaire ne contiennent aucune incohérence, à l’exception de la date de naissance, cependant rectifiée par un acte additif, non contesté par la défense. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est, sur ce point, entachée d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée repose également sur le motif selon lequel l’acte de mariage dont se prévaut la requérante n’a pas été transcrit sur les registres d’état-civil. Toutefois, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans sa décision n° 470330, d’autres preuves de l’existence et de la date d’un mariage peuvent être apportées, conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil. En l’espèce, la requérante produit notamment, pour justifier de l’existence de son mariage avec le pensionné, un acte de reconnaissance de mariage en date du 14 octobre 2015, une attestation de témoins de mariage et une attestation administrative délivrée par le caïdat Ghiata Al Gharbia, ainsi que les actes de naissances des enfants nés de son union avec le caporal-chef G… E…. La valeur probante de ces documents n’est pas contestée par l’administration, qui n’a pas répliqué utilement aux derniers mémoires produits par Mme B…. Par suite, cette dernière est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 décembre 2020 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de réversion de la pension militaire du caporal-chef G… E….
Sur les conclusions tendant au versement de la pension :
7. En l’absence d’autres motifs soulevés par la ministre des armées pour servir de fondement à sa décision de rejet ou d’autres motifs résultant de l’instruction, Mme B… est fondée à demander le bénéfice du versement d’une pension de réversion du chef de M. E….
8. Mme B… a déposé sa demande de pension de réversion le 17 décembre 2015. Aux termes des dispositions de l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l’expiration de la quatrième année qui suit celle de l’entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu’aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures ». Par application de ces dispositions, la requérante est en droit de prétendre à la liquidation de sa pension de réversion, ainsi qu’aux arrérages afférents à l’année 2015 au cours de laquelle sa demande a été déposée et aux quatre années antérieures, c’est-à-dire à compter du 1er janvier 2011. Il y a lieu, par suite, de prescrire à l’Etat de lui verser ces arrérages dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à Me Ekoué, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du 28 décembre 2020 par laquelle le ministre des armées a rejeté la demande de Mme B… tendant à l’octroi d’une pension est annulée.
Article 2 :
La ministre des armées procédera à la liquidation de la pension de réversion de Mme B… ainsi qu’au versement des arrérages correspondant à compter du 1er janvier 2011 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’État versera à Me Ekoué une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Ekoué et à la ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
I. D…
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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