Non-lieu à statuer 25 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 25 avr. 2025, n° 2211883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211883 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 août 2022, 10 mai 2023, 15 février 2024, 8 juillet 2024, ainsi que des mémoires récapitulatifs enregistrés les 6 mars 2024 et 21 août 2024, la SARL ANR, représentée par Me Rozenbaum, avocat, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ainsi que de l’amende prévue au 1. du I de l’article 1737 du code général des impôts ;
2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement en application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL ANR soutient que :
— la procédure d’imposition est irrégulière, à défaut pour l’administration d’avoir saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
— l’émission, par l’administration, de plusieurs avis de mise en recouvrement engendre une situation d’insécurité juridique ;
— c’est à tort que la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur les factures émises par les sociétés MSN, La Colombe et Hygiènes et Propreté a été remise en cause, dès lors que l’administration fiscale n’apporte pas la preuve de l’existence de factures de complaisance et de sa participation à un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ;
— la taxe sur la valeur ajoutée portée sur les factures correspondant aux livraisons de matériels et produits nettoyants doit être admise en déduction ;
— faute d’apporter la preuve de l’existence de factures de complaisance, l’administration fiscale ne pouvait lui infliger l’amende prévue au 1. du I de l’article 1737 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 février 2023, 14 décembre 2023 et 17 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par la SARL ANR ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL ANR, qui exerce une activité de nettoyage de locaux, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Par une proposition de rectification du 19 décembre 2019, l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur les factures émanant des sociétés dénommées MSN, Hygiène et Propreté et La Colombe, qu’elle a regardées comme des factures de complaisance. Les impositions supplémentaires mises à la charge de la SARL ANR, fixées à 1 236 204 euros, ont été mises en recouvrement par un avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2021. Par une réclamation préalable du 20 mai 2022, rejetée par l’administration fiscale le 21 juin 2022, la société requérante a demandé le dégrèvement de ces impositions. La SARL ANR demande au Tribunal la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, pour un montant de 299 723 euros, ainsi que de l’amende qui a été mise à sa charge sur le fondement du 1. du I de l’article 1737 du code général des impôts, pour un montant de 936 481 euros.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis () de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts () ». Aux termes de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient lorsque le désaccord porte, notamment, « 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d’affaires, déterminé selon un mode réel d’imposition () ».
3. La SARL ANR conteste la régularité de la procédure d’imposition au motif qu’elle a été indûment privée de la possibilité de voir soumis à l’examen de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires le différend qui l’opposait à l’administration fiscale. Il résulte toutefois de l’instruction que dans ses observations présentées par courrier du 19 février 2020, auxquelles l’administration a répondu par un courrier du 27 juillet 2020, la société requérante a uniquement contesté la qualification de factures de complaisance retenue par l’administration. Or, un tel litige, relatif à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ne relève pas des matières pour lesquelles la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires est compétente en vertu de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales précité. Par suite, et nonobstant la circonstance que dans son courrier du 19 février 2021, l’interlocuteur départemental des finances publiques a mentionné la possibilité de saisine de la commission des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaires, la SARL ANR ne peut utilement soutenir qu’elle a été privée d’une garantie résultant du refus de l’administration de soumettre le litige à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.
4. La SARL ANR se prévaut d’une situation d’insécurité juridique, résultant de l’émission successive de deux avis de mise en recouvrement, les 19 mai 2021 et 15 novembre 2021. Il résulte de l’instruction qu’une somme totale de 1 236 204 euros, correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018, assortis d’amendes prononcées sur le fondement du 1. du 1 de l’article 1737 du code général des impôts, a été mise à la charge de la société requérante par un avis de mise en recouvrement du 19 mai 2021. Dans son courrier du 19 avril 2021, l’interlocuteur départemental des finances publiques a toutefois omis de mentionner, dans les conséquences financières du contrôle, le montant des amendes pour factures de complaisance, ce que la société requérante a contesté par courrier du 27 septembre 2021. Afin de tirer les conséquences de cette erreur, l’administration fiscale a prononcé, le 8 octobre 2021, le dégrèvement « technique » des impositions supplémentaires mises à la charge de la SARL ANR, en précisant qu’elle ne renonçait cependant pas au recouvrement des impositions supplémentaires et pénalités associées et entendait relancer sans délai la procédure de mise en recouvrement. Un nouvel avis de mise en recouvrement a en conséquence été émis le 15 novembre 2021, pour un montant de 1 236 204 euros. Le dégrèvement « technique » prononcé par l’administration étant sans incidence sur l’assiette et le calcul des impositions litigieuses, la SARL ANR n’est pas fondée à se prévaloir d’une situation d’insécurité juridique causée par l’émission successive de deux avis de mise en recouvrement, les 19 mai 2021 et 15 novembre 2021.
En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur le chiffre d’affaires :
5. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ». Aux termes de l’article 272 du code général des impôts : « () 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l’article 283 ne peut faire l’objet d’aucune déduction par celui qui a reçu la facture () ». Enfin, aux termes de l’article 283 de ce code : « () 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur, la taxe est due par la personne qui l’a facturée () ».
6. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 précités du code général des impôts, un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée, dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui n’est pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée. Dans le cas où l’auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et se présente comme tel à ses clients, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y est mentionnée, d’établir qu’il s’agit d’une facture de complaisance et que le contribuable le savait ou ne pouvait l’ignorer. Si l’administration apporte des éléments suffisants en ce sens, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur cette opération, sans qu’il ne puisse être exigé de lui des vérifications qui ne lui incombent pas.
7. Il résulte de l’instruction que la SARL ANR a comptabilisé, à hauteur de 96 691 euros, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, de 98903 euros, au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et de 104 129 euros, au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, des factures de sous-traitance établies par les société MSN, Hygiène et Propreté et La Colombe.
8. Pour remettre en cause la déduction de la TVA grevant ces prestations facturées, l’administration fiscale a constaté, dans la proposition de rectification du 19 décembre 2019, qu’au cours des opérations de contrôle, la société requérante n’avait pas été en mesure de produire les attestations URSSAF de ses sous-traitants, documents obligatoires en cas de recours à la sous-traitance, ni de préciser l’identité des personnes physiques ayant assuré les prestations de service facturées à ses clients. L’administration fiscale a également relevé l’existence d’une nébuleuse de sociétés liées à la SARL ANR, en sus de ses trois sous-traitants apparents, ainsi que les liens étroits entretenus avec ses sous-traitants de premier rang sur le plan économique, ainsi que par leurs associés et gérants respectifs. Enfin, le service a constaté que les sociétés MSN, Hygiène et Propreté et La Colombe, à l’existence éphémère et qui étaient radiées du registre du commerce et des sociétés à la date des opérations de contrôle, ne disposaient pas des moyens matériels et humains pour la réalisation des prestations de service facturées. Ces éléments sont de nature à établir, comme le soutient l’administration, que les factures litigieuses constituaient des factures de complaisance.
9. Pour contester le faisceau d’indices recueilli par l’administration, la SARL ANR soutient que ses sous-traitants de premier rang ont fait appel à un sous-traitant de second rang disposant de moyens humains nécessaires à la réalisation des prestations réalisées pour son compte, dénommé Pronet IDF. Elle produit, pour en justifier, des avenants aux contrats de sous-traitance conclus avec les sociétés La Colombe, Hygiène et service et MSN, les contrats de prestations de service conclus entre les sociétés La Colombe, MSN et la société Pronet IDF, ainsi que des factures émises par la société Pronet IDF et des relevés de compte bancaire correspondants. Par ces éléments, la SARL ANR établit que ses sous-traitants de premier rang étaient autorisés, au titre de la période concernée par le contrôle, à sous-traiter tout ou partie des prestations de nettoyage qui leur étaient confiées. En revanche, aucune corrélation n’est établie entre les factures émises par la société Pronet IDF au profit des sociétés La Colombe, Hygiène et Service et MSN et les prestations de service que ces trois sociétés ont facturées à la société requérante. Par ailleurs, si Mme A, associée de la SARL ANR et épouse de son gérant, a cédé l’intégralité des parts sociales qu’elle détenait dans les sociétés La Colombe, Hygiène et Service et MSN, il n’est pas contesté que son nom apparaissait dans les statuts constitutifs de ces trois sociétés, en qualité d’associée ou de gérante. Enfin, ainsi que l’a relevé l’administration, la société requérante ne démontre pas avoir respecté les obligations de vigilance incombant aux donneurs d’ordre prévues par la législation du travail. Dans ces conditions, la SARL ANR n’apporte pas les justifications utiles permettant d’infirmer les constats effectués par l’administration, lesquels établissent le caractère complaisant des factures en litige.
10. La SARL ANR se prévaut de sa bonne foi et conteste avoir participé à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, pour les raisons exposées aux points 8 et 9, la société requérante, qui n’établit pas que la société Pronet IDF aurait réalisé les prestations litigieuses et qui, en outre, n’a pas procédé aux vérifications qui lui incombaient en qualité de donneuse d’ordre, doit être regardée comme ayant bénéficié, en toute connaissance de cause, de factures de complaisance.
11. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures litigieuses de prestations de service.
12. La circonstance alléguée que la comptabilité de la SARL ANR a été regardée comme inexistante, s’agissant de l’exercice 2018, et comme non probante au titre des années 2016 et 2017, est sans incidence sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures en litige, qui repose sur le constat de factures de complaisance.
13. Il résulte de l’instruction que l’administration a également refusé d’admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures correspondant aux livraisons de matériels et produits nettoyants, au motif que les factures litigieuses ne correspondent pas à des achats de matériels proprement dits mais à la fourniture de matériels sur les sites de nettoyage, dans le cadre des prestations de service réalisées pour le compte de la SARL ANR. L’administration fait valoir, sans être contredite, que la comptabilité de la SARL ANR ne distinguait pas les prestations de service et la fourniture de biens, le matériel de ménage faisant partie intégrante de la prestation facturée. L’administration a également relevé que les sociétés La Colombe, Hygiène et Service et MSN, émettrices des factures litigieuses, avaient pour activité déclarée le nettoyage de bâtiment, et non la fourniture de biens. En se bornant à produire des factures de produits nettoyants et des tableaux de synthèse de factures d’achats de ces produits, la société requérante n’infirme pas les constats effectués par l’administration, lesquels établissent le caractère complaisant des factures en litige.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’amende prévue au 1. du I de l’article 1737 du code général des impôts :
14. Aux termes de l’article 1737 du code général des impôts : « I. – Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l’identité ou l’adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d’identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l’application de ces articles ou de sciemment accepter l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête-nom () ».
15. Il résulte de ces dispositions que l’administration peut mettre l’amende ainsi prévue à la charge de la personne qui a délivré la facture ou à la charge de la personne destinataire de la facture si elle établit que la personne concernée a soit travesti ou dissimulé l’identité, l’adresse ou les éléments d’identification de son client ou de son fournisseur, soit accepté l’utilisation, en toute connaissance de cause, d’une identité fictive ou d’un prête-nom. L’administration qui a mis en recouvrement une amende fiscale sur le fondement des dispositions précitées doit apporter la preuve que les faits retenus à l’encontre du contribuable entrent bien dans leurs prévisions, lesquelles ne sanctionnent que le travestissement ou la dissimulation de l’identité du client ou du fournisseur, mais non le paiement effectué au profit de tiers, bénéficiaires effectifs des sommes mentionnées sur les factures concernées.
16. Pour infliger à la société requérante l’amende prévue par les dispositions précitées à l’ensemble des factures émises par les sociétés MSN, Hygiène et Service et La Colombe, au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018, l’administration fiscale a relevé qu’il résulte du mode de fonctionnement de la SARL ANR, ainsi que des statuts constitutifs de ses sous-traitants, où apparaît systématiquement le nom de Mme A, associés de la SARL ANR et épouse de son gérant, tous deux détenteurs de l’intégralité des parts sociales, que la société requérante savait que ses sous-traitants n’étaient pas les réels prestataires de travaux de nettoyage facturés par la SARL ANR à ses clients et que les factures comptabilisées ou destinées à justifier des sorties de trésorerie à destination des sociétés MSN, Hygiène et propreté et La Colombe étaient en réalité des factures de complaisance destinées à égarer le service vérificateur en dissimulant l’identité des prestataires réels, lesdites entreprises ayant une durée de vie réduite de façon à restreindre le pouvoir de contrôle de l’administration, le tout étant appuyé par une comptabilité soit inexistante (année 2018), soit imprécise de nature à la rendre inopérante (années 2016 et 2017).
17. Au soutien de la contestation des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement des dispositions précitées, la SARL ANR se borne à faire valoir qu’en se fondant sur l’analyse des statuts de ses sous-traitants de premier rang, l’administration n’a pas apporté la preuve, qui lui incombe, qu’elle savait que ses sous-traitants n’étaient pas de réels prestataires de service. Toutefois, ainsi qu’il a été indiqué aux points 8 à 10, l’administration a démontré, sur la base d’un faisceau d’indices concordant, le caractère complaisant des factures émises par les sociétés MSN, Hygiège et propreté et La Colombe, que la SARL ANR a accepté de régler en toute connaissance de cause. Dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme ayant intentionnellement dissimulé la véritable identité de ses sous-traitants. Par suite, et conformément aux principes rappelés au point précédent, c’est à bon droit que l’administration lui a infligé l’amende prévue par les dispositions du 1. du I de l’article 1737 du code général des impôts en raison des factures en litige émises au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins de décharge doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales :
19. Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Dès lors, les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent privées d’objet.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la SARL ANR doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis de paiement présentée par la SARL ANR.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL ANR est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL ANR et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Beaufaÿs, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Gabez
Le président,
signé
F. Beaufaÿs
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Légalité ·
- Transport en commun ·
- Commissaire de justice ·
- Route
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Transfert ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Contrat de travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Juge
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Évaluation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Enseignement supérieur ·
- Inopérant ·
- Mathématiques ·
- Éducation nationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Moyen nouveau ·
- Bénéfice ·
- Soulever ·
- Recours
- Fonds d'investissement ·
- Trust ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dividende ·
- Impôt ·
- Statuer ·
- Remboursement ·
- Lieu ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Somalie ·
- Réunification familiale ·
- Filiation ·
- Visa ·
- Apatride ·
- Identité ·
- Protection ·
- Possession d'état ·
- État
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Urgence ·
- Sous astreinte ·
- Juge des référés ·
- Retard ·
- Dépôt ·
- Blocage ·
- Décision administrative préalable ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Incompétence ·
- Refus ·
- Obligation ·
- Manifeste ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Garde
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.