Annulation 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 13 févr. 2026, n° 2309987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Edou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le maire de Saint-Germain-en-Laye lui a refusé le permis de construire l’extension d’une maison d’habitation sur les parcelles cadastrées AL 0141 et AL 0260 et la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 5 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Germain-en-Laye de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
le refus de permis de construire est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il se fonde sur l’existence d’une servitude de droit privé ;
la demande de permis de construire ne présente pas de caractère frauduleux concernant l’existence de cette servitude.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Germain-en-Laye qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marmier,
- les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public,
- et les observations de Me Edou de Buhren, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le maire de Saint-Germain-en-Laye lui a refusé le permis de construire l’extension d’une maison d’habitation sur les parcelles cadastrées AL0141 et AL 0260 et la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 5 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. D… C…, directeur général adjoint des services. La commune de Saint-Germain-en-Laye, à laquelle la requête a été communiquée et qui n’a pas produit d’observations, ne justifie pas qu’il bénéficie d’une délégation de signature à cet effet. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être accueilli.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. (…) ». Aux termes de l’article A. 424-8 du même code : « (…) Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme ».
4. Une autorisation d’urbanisme étant délivrée sous réserve du droit des tiers, le motif tiré de l’existence de servitudes de droit privé n’est pas au nombre de ceux qui peuvent justifier un refus de délivrance d’une telle autorisation.
5. Pour refuser le permis de construire sollicité par M. B…, le maire de Saint-Germain-en-Laye s’est fondé sur ce que le terrain d’assiette est grevé d’une servitude de passage et que l’extension projetée est de nature à obstruer toute l’emprise de celle-ci. Il a également relevé que la mention portée de façon erronée dans la notice selon laquelle la servitude de passage n’était plus utilisée avait pour but de fausser son appréciation. Toutefois, ainsi qu’il résulte du principe énoncé au point 4, le refus de délivrance du permis de construire ne pouvait légalement être fondé sur le motif tiré de ce que le projet est de nature à obstruer toute l’emprise d’une servitude de passage. En outre, M. B… ne peut, pour le même motif, être regardé comme ayant entendu obtenir le permis de construire sollicité par fraude. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’absence de caractère frauduleux de la demande doivent être accueillis.
6. Compte tenu de l’illégalité de l’unique motif sur lequel est fondé le refus de permis de construire en litige, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2023 et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 5 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Lorsque le juge annule un refus de permis de construire après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
8. Il résulte de ce qui précède que le motif de refus opposé à la demande d’autorisation d’urbanisme présentée par le requérant était illégal. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’un motif que l’administration n’aurait pas relevé ou qu’un changement de circonstances ferait obstacle à la délivrance de l’autorisation sollicitée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Saint-Germain-en-Laye d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye le versement à M. B… d’une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le maire de Saint-Germain-en-Laye a refusé à M. B… le permis de construire l’extension d’une maison d’habitation sur les parcelles cadastrées AL 0141 et AL 0260 et la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 5 août 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Germain-en-Laye de délivrer à M. B…, dans un délai de deux mois, le permis de construire l’extension d’une maison d’habitation sur les parcelles cadastrées AL 0141 et AL 0260.
Article 3 : La commune de Saint-Germain-en-Laye versera à M. B… une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Saint-Germain-en-Laye.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Incompétence ·
- Refus ·
- Obligation ·
- Manifeste ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Légalité ·
- Transport en commun ·
- Commissaire de justice ·
- Route
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Transfert ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Contrat de travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Évaluation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Enseignement supérieur ·
- Inopérant ·
- Mathématiques ·
- Éducation nationale
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Moyen nouveau ·
- Bénéfice ·
- Soulever ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Titre
- Réfugiés ·
- Somalie ·
- Réunification familiale ·
- Filiation ·
- Visa ·
- Apatride ·
- Identité ·
- Protection ·
- Possession d'état ·
- État
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Urgence ·
- Sous astreinte ·
- Juge des référés ·
- Retard ·
- Dépôt ·
- Blocage ·
- Décision administrative préalable ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Valeur ajoutée ·
- Complaisance ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Impôt direct ·
- Prestation de services ·
- Amende ·
- Imposition ·
- Prestation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Garde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.