Rejet 14 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 févr. 2026, n° 2601184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 et 14 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Mazas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 13 février 2026 portant interdiction de la manifestation « Soutien au peuple palestinien, à Gaza et en Cisjordanie, pour un véritable cessez-le feu et le respect du droit international » prévue le samedi 14 février 2026 à Perpignan à 14 heures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée dès lors que la manifestation interdite doit se tenir le 14 février à 14 heures ;
- l’interdiction de manifester contestée porte une atteinte grave aux libertés fondamentales d’expression et de manifestation ;
- le préfet a interdit la manifestation notamment au motif d’un risque à l’ordre public non caractérisé.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’indication de l’adresse postale du requérant ;
- de multiples rapports de police étayent les troubles à l’ordre public causés à maintes reprises par les manifestations de soutien à la Palestine du collectif dont fait partie M. B…, dont la dernière date du samedi 7 février dernier, qui s’est déroulée en centre-ville de Perpignan avec cortège sur deux grands boulevards, pour laquelle au moins deux des organisateurs de la présente manifestation ont pris part à des troubles à l’ordre public ; les organisateurs de ces manifestations récurrentes, qui créent des tensions notamment avec les commerçants du centre-ville de Perpignan, ne présentent aucune garantie de leur intention d’encadrer leur marche dans le respect de l’ordre public et en pleine responsabilité, en dépit du dialogue rapproché que la préfecture tente d’entretenir avec eux ;
- si le requérant se prévaut de sa volonté de manifester place de Catalogne ce samedi 14 février 2026, selon les propositions alternatives qui avaient été soumises au collectif par les services préfectoraux, force est de constater que la déclaration présentée en ce sens est intervenue postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, malgré plusieurs tentatives d’appel préalables le jeudi après-midi et un courriel de prévenance.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2026, l’association Ad Hoc, représentée par
Me Mazas, intervient volontairement au soutien des conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en exposant les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 février 2026 :
- le rapport de Mme Encontre, juge des référés,
- les observations de Me Mazas, pour M. B… et l’association Ad Hoc, qui maintient ses écritures et demande qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales d’autoriser la manifestation statique place de Catalogne comme proposé par ses services et accepté par les organisateurs de la manifestation,
- et les observations de Me Joubes pour le préfet des Pyrénées-Orientales.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 13 février 2026 portant interdiction de la manifestation « Soutien au peuple palestinien, à Gaza et en Cisjordanie, pour un véritable cessez-le feu et le respect du droit international », déclarée le 10 février 2026 et prévue le samedi 14 février 2026 à Perpignan à 14h00 à 16h30, avec pour itinéraire quai Vauban, place Arago, rue d’Alsace-Lorraine, rue de la Barre, rue des Marchands, rue Louis Blanc et place de la Victoire.
Sur l’intervention volontaire de l’association Ad Hoc :
2. Eu égard à son objet social, relatif à la promotion et à la défense des droits humains Occitanie Catalane, il y a lieu d’admettre l’intervention volontaire de l’association Ad Hoc au soutien des conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et d’une façon générale toutes manifestations sur la voie publique ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-4 du même code : « Si l’autorité investie du pouvoir de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu ».
5. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d’expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.
6. L’arrêté du 13 février 2026 du préfet des Pyrénées-Orientales mentionne que le centre historique de Perpignan, en raison de la configuration ancienne de son urbanisme, se caractérise par des rues étroites, peu propices à l’accueil de rassemblements de grande ampleur, que cette configuration restreint fortement les possibilités d’évacuation rapide, de déploiement des forces de l’ordre et d’intervention des services de secours en cas d’incident et que, dans ce contexte, toute concentration importante de population est de nature à entraîner un risque en matière de sécurité des personnes et de maintien de la tranquillité publique. Il précise qu’une autre manifestation, déclarée en préfecture le 30 janvier 2026, doit avoir lieu le même jour de 13h30 à 17h00 sur la place Arago qui se trouve à proximité immédiate des secteurs sollicités par le collectif dont fait partie M. B…. Il fait également état des multiples rapports de police qui étayent les troubles à l’ordre public causés à maintes reprises par le comportement des manifestants en soutien au peuple palestinien, créant des tensions persistantes notamment avec les commerçants du centre-ville chaque semaine et perturbant les événements qui y sont organisés ainsi que la circulation, nécessitant parfois l’intervention des forces de l’ordre. A cet égard, l’arrêté mentionne que les organisateurs de la manifestation litigieuse, n’ayant pas déclaré à temps leur manifestation du 7 février 2026, se sont greffés à la manifestation « Mobilisation pour la liberté d’expression du soutien au peuple palestinien » organisée le même jour par un autre collectif et qu’un rapport de la direction interdépartementale de la police nationale en date du 8 février 2026 indique qu’au moins deux des organisateurs de la présente manifestation ont pris part à des troubles à l’ordre public lors du rassemblement du 7 février 2026, l’interpellation d’un manifestant pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique ayant donné lieu, suite à l’intervention d’un des organisateurs de la manifestation, à des tensions avec les forces de l’ordre puis, sur l’impulsion d’une autre organisatrice, à un rassemblement non déclaré devant le commissariat de police en soutien au manifestant interpellé. Enfin, l’arrêté indique qu’à l’occasion du dialogue permanent avec les organisateurs de manifestations revendicatives à Perpignan pour concilier la liberté de manifester et la préservation de l’ordre public, ainsi qu’au regard des contraintes d’effectifs pesant sur les services de police, plusieurs propositions ont été faites par la préfecture sous la forme d’un rassemblement statique sur le parvis de la gare ou sur la place de Catalogne mais que ces propositions ont été rejetées par les déclarants de la manifestation « Soutien au peuple palestinien, à Gaza et en Cisjordanie, pour un véritable cessez-le feu et le respect du droit international » qui souhaitent maintenir leur passage dans les rues du centre-ville et ce malgré les différents échanges et rappel concernant la conciliation à opérer entre liberté de manifester et maintien de l’ordre public.
7. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre du dialogue entretenu avec les organisateurs depuis le début des manifestations hebdomadaires qui ont eu lieu après le 7 octobre 2023, les services de la préfecture des Pyrénées-Orientales leur ont fait part, dès le 11 février 2026, de l’impossibilité d’emprunter l’itinéraire envisagé, rappelé au point 1, du fait de la concomitance avec un autre évènement en centre-ville le 14 février, des plaintes des commerçants concernant l’impact des manifestations sur leurs activités et des troubles à l’ordre public générés, dont le dernier date du samedi 7 février 2026, en leur proposant deux solutions alternatives pour tenir leur manifestation au centre-ville de Perpignan consistant en un rassemblement statique sur le parvis de la gare ou place de Catalogne. Les organisateurs de la manifestation ont toutefois refusé catégoriquement les deux propositions qui leur étaient ainsi soumises, en réitérant, par un courriel du 12 février, leur volonté de défiler à travers le centre-ville de Perpignan et en exigeant un rassemblement statique place du Castillet. Si M. B… fait valoir que le collectif a informé le service qu’après concertation avec les organisateurs de la manifestation, il acceptait l’option proposée d’un rassemblement statique place de Catalogne, il est constant que le collectif n’a formulé cet accord qu’après réception de l’arrêté attaqué et alors que le service l’avait alerté, notamment par courriel du 12 février, de la nécessité de modifier sa déclaration de manifestation afin de concilier la liberté de manifestation et la préservation de l’ordre public au regard des troubles causés lors des précédentes manifestations et des autres évènements organisés à Perpignan le samedi 14 février. Par suite, le collectif dont fait partie M. B… doit être regardé comme s’étant placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque.
8. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut en l’espèce être regardée comme remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention volontaire de l’association Ad Hoc est admise.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 14 février 2026.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 février 2026
La greffière,
M. A…
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