Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2308242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. C A, représenté par Me Tushishvili, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination ;
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2023/001666 du 19 juillet 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
— et les observations de Me Tushishvili, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant ivoirien, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 avril 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est régulièrement entré en France le 7 octobre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant pour y poursuivre des études dans le domaine des sciences de l’éducation, accompagnée de son épouse, qui a été admise au séjour en qualité de visiteur, et de leur unique fille mineure B mais que, compte tenu de l’état de santé de cette dernière, il a temporairement interrompu ses études pour s’occuper de celle-ci avec son épouse, se voyant délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour. Il ressort de ces mêmes pièces du dossier que la fille de M. A est décédée des suites d’une grave maladie le 17 mars 2022, à l’âge
de 14 ans, et qu’elle a été inhumée au cimetière municipal de Villejuif. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour du requérant ne se justifiait pas au regard d’un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 avril 2023, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». L’annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la carte de séjour temporaire qu’il avait sollicitée soit délivrée à M. A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer cette carte de séjour temporaire au requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administration et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Tushishvili, conseil de M. A, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Tushishvili de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Tushishvili une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tushishvili renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Sopiko Tushishvili.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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