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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 nov. 2025, n° 2518190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 août 2025, N° 2513655 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 29 octobre 2025, M. A… B…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de la jeune C…, représenté par Me Danet, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé, après réexamen ordonné par le juge des référés dans l’ordonnance n° 2513655 du 28 août 2025, de délivrer à la jeune C… le visa de long séjour sollicité en qualité de membres de famille d’un réfugié ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation aux fins de délivrance du visa sollicité, dans les huit jours suivant l’ordonnance à intervenir, et de prendre une décision conforme aux stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, au bénéfice de son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renoncera expressément dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* en ce qu’elle a été tenue pour établie par le juge des référés dans le cadre de l’ordonnance n° 2513655 rendue le 28 août 2025 ; l’administration ne fait état d’aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation de l’urgence ;
* compte tenu de la vulnérabilité de la jeune C… dont l’état de santé se dégrade, en lien avec sa situation d’isolement et ses conditions de vie, elle souffre d’un carcinome canulaire au sein gauche nécessitant un suivi et des examens complémentaires, ainsi que de dyspepsie ; elle est en situation de détresse ;
* compte tenue de la séparation de la jeune C… du reste de sa famille, son épouse et leurs deux enfants ayant obtenu leurs visas au titre de la réunification familiale ; alors qu’elle a été adoptée par eux et vit avec eux depuis qu’elle a cinq ans ; elle est isolée en Ethiopie, dépend entièrement de ses virements pour subvenir à ses besoins et rencontre des difficultés pour accéder au réseau de téléphonie et à internet ;
* compte tenu des dangers auxquels la jeune C… est exposée en sa qualité de mineure isolée tigréenne et compte tenu de son genre ; elle craint pour sa sécurité, sa vie, et son intégrité morale, physique et sexuelle ;
* au regard de la nécessité de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant auquel il est manifestement porté atteinte ;
* compte tenu des délais d’audiencement des affaires au fond, estimés à environ dix-huit mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de forme, dès lors que la signature de l’auteur de la décision appliquée en fac-similé n’offre aucune garantie sur l’authenticité ; par ailleurs il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ;
* elle méconnait la force obligatoire rattachée à l’ordonnance de référé n°2513847 du 28 août 2025 ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait et méconnait le principe d’unité familiale, dès lors que la jeune C… est éligible à la procédure de réunification familiale, laquelle ne se limite pas aux enfants biologiques du réunifiant ; la tutelle légale entre dans le champ de la réunification et le jugement du Tribunal D’Hadnet produit à l’instance lui a conféré l’autorité parentale sur l’enfant ; il relève de l’intérêt supérieur de l’enfant de le rejoindre ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la loi n’exige pas qu’une autorisation de sortie du territoire éthiopien soit délivrée par la mère biologique de l’enfant, laquelle est dans l’impossibilité de la prendre en charge ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : l’ordonnance du juge des référés a été exécutée dans le délai imparti et l’urgence prise en compte, le carcinome diagnostiqué à l’enfant en 2023 n’est pas un fait nouveau, elle bénéficie d’un suivi médical impliquant nécessairement l’accompagnement d’une personne majeure, et n’est ainsi pas isolée ; la dégradation de l’état de santé de l’enfant et la nécessité de bénéficier d’un suivi en France ne sont pas établies ; la dyspepsie dont elle souffre peut avoir de multiples causes ; rien ne prouve que sa mère biologique ne lui vienne pas en aide, et la décision de justice produite correspond à un simple transfert de l’autorité parentale jusqu’à la majorité de l’enfant ; rien ne permet d’établir que l’enfant vive avec le réunifiant depuis ses cinq ans ; rien n’est produit quant aux conditions de vie de l’enfant prise en charge par la belle-sœur du réunifiant et l’actualité des craintes de menaces invoquées en région du Tigré n’est pas établie ; l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas méconnu ;
- aucun des moyens soulevés par M. B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la signature est conforme aux prescriptions légales et le signataire disposait d’une délégation de signature ;
* la tutelle n’est pas légale en ce qu’elle a été prononcée en l’absence de l’un des tuteurs ; s’agissant d’une simple tutelle et non d’une adoption, la mère biologique de l’enfant aurait dû produire une autorisation de quitter le territoire, qui relève d’une obligation légale ;
* les articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne sont pas méconnus, dès lors que la jeune C… dispose de sa famille en Ethiopie, n’établit pas le caractère imminent et particulier des menaces alléguées ni l’isolement invoqué, elle bénéficie déjà d’une prise en charge médicale en Ethiopie et rien ne permet d’établir qu’elle vit avec lui depuis ses cinq ans.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 octobre 2025 sous le numéro 2518163 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnance n°2513655 du 28 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 octobre 2025 à 10 heures 30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Danet, avocat de M. B…, qui corrige une erreur de plume dans sa requête, l’identité du requérant étant A… B….
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… ressortissant éthiopien né en 1986, s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié en mai 2023. Le 14 décembre 2023, son épouse et leurs deux enfants ont présenté une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de famille de réfugié, demande à laquelle il a été fait droit le 8 octobre 2024. Un jugement rendu le 23 juin 2023 par le tribunal de la sous ville Hadnet de la ville de Mekelle a désigné M. B… et son épouse comme les tuteurs de la mineure C… née le 24 mars 2008, nièce du requérant. Par décision du 13 août 2024, notifiée le 14 octobre 2024, l’autorité consulaire française à Addis-Abeba a refusé de délivrer à Mme C…, le visa de long séjour qu’elle sollicitait en qualité de membre de famille d’un réfugié. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé, le 12 novembre 2024, par M. B…. Le 21 août 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a expressément rejeté le recours formé par M. B… et confirmé le refus de visa opposé à l’intéressée au motif qu’elle n’est pas éligible à la procédure de réunification familiale. L’exécution de cette décision a été suspendue par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes n° 2513655 du 28 août 2025 lequel a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme C… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En exécution de cette ordonnance, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 25 septembre 2025 dont le requérant demande la suspension de l’exécution par la présente requête, maintenu une décision de refus de visa.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que, lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond, l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
Par une ordonnance n°2513655 du 28 août 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de la décision du 21 août 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba du 13 août 2024 refusant de délivrer à Mme C… le visa de long séjour sollicité en qualité de membres de famille d’un réfugié au motif qu’ : « En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée fondée sur le motif que Mme C… n’est pas éligible à la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membre de famille d’un réfugié».
La décision du ministre de l’intérieur du 25 septembre 2025 en litige, prise en exécution de l’ordonnance du juge des référés, après réexamen de la situation de l’intéressée, refuse à nouveau à ces derniers la délivrance du visa sollicité. Cette décision, après réexamen de la demande au regard des articles L.561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, est fondée d’une part, sur la circonstance que le jugement entérinant la tutelle présente des irrégularités et qu’aucune autorisation de sortie du territoire n’est produite par le requérant.
Dans les termes où elle est rédigée, la décision du ministre de l’intérieur repose sur un motif identique à celui regardé par l’ordonnance du juge des référés du 28 août 2025 comme propre à créer un doute sur la légalité de la décision de refus de visas opposée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, sans faire état d’aucune circonstance nouvelle ni d’aucun nouveau motif susceptible de fonder légalement le refus de visas en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le ministre de l’intérieur, en se fondant dans la décision en litige du 25 septembre 2025, sur le même motif que celui retenu dans la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dont il a explicité le contenu dans son mémoire en défense enregistré le 21 août 2025 et dont l’exécution a été suspendue par ordonnance du juge des référés du 28 août 2025, a méconnu la force obligatoire de ladite ordonnance, est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative doit être regardée comme à nouveau satisfaite, compte tenu de la situation de la demandeuse de visa qui n’a pas évolué depuis la date récente de l’ordonnance précédente.
En conséquence, les deux conditions prévues par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision contestée du ministre de l’intérieur du 25 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique que la demande de visa de Mme C… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Ainsi que précisé au point 3, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Danet, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Danet. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du ministre de l’intérieur du 25 septembre 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de Mme C… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Danet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Danet, avocate du requérant, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros (huit cents euros) lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Danet.
Fait à Nantes, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A.L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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