Non-lieu à statuer 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 févr. 2026, n° 2602248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, Mme D… C…, agissant en son nom propre et pour le compte des enfants A… et B… C…, représentée par Me Neve de Mevergnies, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’ambassade de France à Kinshasa du 15 juillet 2025 refusant de délivrer des visas d’entrée en France aux enfants A… et B… C… au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer la demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros hors taxe en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et directement à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les enfants mineurs vont se retrouver livrés à eux-mêmes à partir du mois de mars 2026 ; la séparation préjudicie à son état de santé mentale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant aux liens familiaux ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : par les pièces qu’elle produit, il n’est pas établi que les enfants seront prochainement livrés à eux-mêmes ;
- aucun des moyens soulevés par Mme C… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est motivée ;
* les actes d’état civil produits ne sont pas probants dès lors que les actes de naissances ont été dressés plus d’un mois après le jugement supplétif du 23 mai 2022 en méconnaissance des dispositions de l’article 98 du code civil congolais ;
* les éléments de possession d’état produits par Mme C… ne sont pas suffisants pour établir le lien de filiation ;
* les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues dès lors qu’il n’est pas établi que les demandeurs de visas sont les enfants de Mme C….
Mme C… a été admise par une décision du 4 février 2026 au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 février 2026 à 11h00 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Neve de Mevergnies, représentant Mme C…, en sa présence ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par Mme C…, a été enregistrée le 18 février 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme C… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’ambassade de France à Kinshasa du 15 juillet 2025 refusant de délivrer des visas d’entrée en France aux enfants A… et B… C… au titre du regroupement familial.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 4 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’elle soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Eu égard aux éléments versés à l’instance et par lesquelles Mme C… indique avec suffisamment de vraisemblance que les enfants A… et B… âgés de 15 et 13 ans vont se retrouver isolés en République démocratique du Congo à compter du mois de mars 2026 en raison du départ de la personne qui les accompagnait jusqu’alors, à la circonstance que le préfet des Yvelines a émis, le 27 mai 2025, un avis favorable à la demande de regroupement familial déposée par Mme C…, la décision contestée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme C… pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Les moyens invoqués par Mme C… à l’appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant aux liens familiaux, de ce qu’elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’ambassade de France à Kinshasa du 15 juillet 2025 refusant de délivrer des visas d’entrée en France aux enfants A… et B… C… au titre du regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas litigieuses, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Neve de Mevergnies d’une somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’ambassade de France à Kinshasa du 15 juillet 2025 refusant de délivrer des visas d’entrée en France aux enfants A… et B… C… au titre du regroupement familial est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas litigieuses dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Neve de Mevergnies, avocate de Mme C… la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Neve de Mevergnies.
Fait à Nantes, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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