Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 13 mai 2025, n° 2316937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertoncini a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1999 est entrée en France le 26 mai 2023. Elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur son recours administratif préalable obligatoire du 18 octobre 2023 dirigé contre une décision du 20 septembre 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, la décision en litige vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et indique le motif de fait retenu pour refuser à l’intéressée le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, tiré de ce qu’elle a sollicité l’asile le 20 septembre 2023, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français. Ainsi la décision contestée, qui fait apparaitre de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de Mme C.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée () dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ».
5. Mme C est entrée en France, ainsi qu’elle l’admet elle-même, le 26 mai 2023. L’OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que sa demande a été présentée plus de quatre-vingt-dix jours après cette date, le 20 septembre suivant. Pour justifier son retard à présenter sa demande, elle indique, après avoir rappelé son parcours migratoire, avoir été hébergée puis séquestrée par une connaissance rencontrée en Italie, situation dont elle n’a pu se libérer que le 17 septembre 2023. Toutefois, elle ne produit aucun élément à l’appui de son argumentation tel que dépôt de plainte. Il s’ensuit que, ne justifiant pas de l’existence d’un motif légitime de nature à expliquer son dépôt de demande d’asile après un délai de quatre-vingt-dix jours depuis son entrée sur le territoire national, en prenant la décision attaquée, l’autorité administrative n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, si l’intéressée soutient être enceinte, elle n’établit pas son état de grossesse par un simple courriel adressé à cet effet à l’OFII, celui-ci remontant selon elle au début du mois d’octobre 2023 de telle sorte qu’il serait en tout état de cause récent à la date de la décision de rejet de son recours préalable obligatoire. Dans ces conditions, à supposer qu’elle soit isolée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle qu’en prenant la décision attaquée l’autorité administrative aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, il n’est pas établi que la décision querellée l’exposerait à subir un traitement inhumain ou dégradant en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige et des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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