Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 avr. 2026, n° 2602860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à l’université de Bretagne Occidentale, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer la note hiérarchique relative à la fin de son détachement dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Bretagne Occidentale une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que le document sollicité est nécessaire à l’exercice de sa défense dans les deux instances introduites devant le tribunal enregistrées sous les nos 2406488 et 2600028, l’absence de sa production la plaçant dans une situation d’inégalité procédurale compromettant la bonne administration de la justice ;
- cette communication présente un caractère d’utilité manifeste, s’agissant d’un document la concernant à titre personnel ;
- cette communication ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, la Commission d’accès aux documents administratifs ayant émis un avis favorable, aucun argument n’ayant été opposé par l’université, le refus ne reposant sur aucun fondement ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative existante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte des dispositions de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Dans le cadre des deux instances engagées devant le tribunal par Mme A… respectivement sous les nos 2406488 et 2600028, il appartient aux rapporteurs des dossiers concernés, s’ils l’estiment nécessaire, en application de l’article R. 611-10 du code de justice administrative, de demander aux parties, pour être jointes aux procédures contradictoires, toutes pièces et documents utiles à la solution de ces litiges. Et il est loisible à Mme A…, par l’intermédiaire de son conseil dans ces deux instances, de solliciter une mesure d’instruction en ce sens. Dans ces conditions, la demande de communication présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est dépourvue d’utilité.
La requête de Mme A… étant manifestement mal fondée, faute d’utilité de la mesure sollicitée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sa requête peut être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Rennes le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
W. Desbourdes
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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