Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 mai 2025, n° 2503368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, Mme B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a déclaré nul le permis de conduire qui lui avait été délivré le 25 novembre 2023, ensemble de la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer ou de lui restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : son permis de conduire lui est indispensable pour aller travailler alors qu’elle doit se rendre sur des sites et des villes différents pour des missions d’entretien, et ne peut pas aménager son temps de travail comme elle le souhaite ; elle est également auto-entrepreneur dans la vente sur les marchés, activité qu’elle a dû interrompre en l’absence de permis de conduire, ce qui lui préjudicie financièrement ; de plus, elle doit conduire et aller chercher sa fille à l’école ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— l’arrêté est entaché d’incompétence à défaut pour le préfet de justifier que son signataire bénéficiait d’une délégation régulière ;
— le préfet ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait obtenu son épreuve théorique de manière frauduleuse et aucune procédure pénale n’est engagée contre elle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions litigieuses, Mme A soutient tout d’abord qu’elle a impérativement besoin de son véhicule pour l’exercice de son activité professionnelle d’agent d’entretien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les sites sur lesquels elle doit se rendre sont parfaitement desservis par les transports en commun, que ce soit le bus ou le métro. Si elle se prévaut de ce qu’elle exerce également une activité de commerce d’accessoires de coiffure sur les marchés, elle ne justifie pas qu’il lui serait impossible de prévoir pour s’y rendre de nouvelles modalités d’organisation en ayant recours à des modes de transport alternatifs ou même en se faisant véhiculer par des tiers ni n’apporte d’éléments sur les difficultés financières alléguées en l’absence des revenus procurés par cette activité. Enfin, si elle se prévaut de ce qu’elle doit emmener et ramener sa fille à l’école chaque jour, elle expose elle-même que l’école n’est située qu’à une vingtaine de minutes à pied de son domicile. Par suite, en l’état de l’instruction, les éléments exposés et produits par la requérante ne suffisent pas à établir que les décisions litigieuses préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et ne permettent pas, en l’espèce, de regarder la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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