Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2400985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400985 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 3 mai 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 à 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors que si le délai de deux mois pour saisir la juridiction est expiré, la décision de rejet ne lui a pas été régulièrement notifiée au regard du caractère erroné de l’adresse mentionnée par l’administration ;
- l’administration ne lui a pas adressé de réponse à ses observations.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024 et un mémoire enregistré le 16 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté, le tribunal ayant été saisi plus de deux mois après la réception de la décision de rejet de sa réclamation, en méconnaissance de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ;
- le moyen soulevé n’est pas fondé.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-2 du code de justice administrative par l’avis d’audience du 6 mars 2026.
Un mémoire présenté par M. A… a été enregistré le 20 mars 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est associé au sein de la SARL A.E.C. Méditerranée et de la SARL AYA. L’administration fiscale a tiré les conséquences de la vérification de comptabilité dont ces sociétés ont fait l’objet sur l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux dus par l’intéressé et son épouse au titre des années 2016 à 2018. Une proposition de rectification a été adressée à M. A… le 15 novembre 2019 au titre des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les années en cause. Les rehaussements ont été mis en recouvrement par un avis du 15 juin 2020 pour un montant total de 39 818 euros. M. A… a présenté, le 20 juillet 2020, une réclamation portant sur ces impositions supplémentaires qui a fait l’objet d’une décision de rejet du 23 octobre 2020. Une nouvelle réclamation a été présentée le 20 décembre 2020 qui a aussi fait l’objet d’une décision de rejet le 19 février 2021, suivie d’une troisième réclamation, le 2 mai suivant, rejetée par décision du 25 juillet 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 à 2018.
2. Aux termes de l’article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ». L’exigence de motivation qui s’impose à l’administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de cet article s’apprécie au regard de l’argumentation de celui-ci. En tout état de cause, l’administration n’est tenue de motiver sa réponse aux observations du contribuable que sur les éléments relatifs au bien-fondé des impositions qui lui ont été notifiées. Ainsi, lorsque le contribuable vérifié ne présente pas d’observations concernant un redressement ou que ses observations ne permettent pas d’en critiquer utilement le bien-fondé, l’absence de réponse de l’administration sur ce point ne le prive pas de la garantie instaurée par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
3. Il résulte de l’instruction que dans la proposition de rectification du 15 novembre 2019, M. A… a été invité à présenter ses observations sous trente jours et informé de la possibilité de solliciter une prorogation de ce délai. Par courrier du 10 décembre suivant, M. A… a demandé « une prorogation de trente jours pour répondre à votre proposition de rectification n° 2120-SD datée du 15 novembre 2019 concernant les revenus des années 2016-2017 et 2018 et dont les conséquences financières ne peuvent, en l’état, être acceptée ». Eu égard aux termes de ce courrier qui ne saurait s’analyser comme valant observations en réponse à la proposition de rectification, le requérant, qui ne conteste pas le bien-fondé des rehaussements en litige, n’est pas fondé à soutenir qu’il a refusé le redressement et que la procédure a ainsi été viciée. En tout état de cause, à supposer même que M. A… soit regardé comme ayant refusé les rectifications en litige, il n’a pas communiqué à l’administration les motifs de ce refus dans le délai prorogé qui lui a été accordé par le service, dans le courrier du 18 décembre 2019, jusqu’au 22 janvier 2020. Ainsi l’absence de réponse de l’administration n’a pas privé l’intéressé de la garantie instaurée par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. Le moyen tiré du vice de procédure sera par suite écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. A… doit être rejetée, en ce compris les conclusions présentées au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026 où siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2026.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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