Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 mai 2026, n° 2508599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 novembre 2025 par laquelle la commission de médiation de l’Hérault a rejeté son recours amiable n° 2024-034-001834 formé le 30 octobre 2024 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Il soutient que :
- en reconversion professionnelle depuis le 13 octobre 2025, il perçoit une rémunération de la région Occitanie de 1 700 euros, ainsi que 1 033 euros d’allocation adulte handicapé ;
- dépourvu de logement stable adapté à son handicap pour accueillir son enfant, leur relation s’en trouve compromise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) » et aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / (…) » et aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête (…) a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
2. M. A… a introduit sa requête le 28 novembre 2025 en utilisant le formulaire mis à sa disposition par la juridiction administrative dans l’application informatique « Télérecours citoyens ». Ce formulaire contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l’article R. 772-6 du code de justice administrative sur le rôle du juge administratif et la nécessité de lui présenter des arguments destinés à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits et de lui transmettre toutes les pièces justificatives utiles, à peine de rejet de sa requête sans audience pour défaut ou insuffisance de motivation.
3. En vertu de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les article L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut aussi être saisie sans conditions de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ; / (…) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Pour rejeter la demande de M. A…, la commission de médiation du département de l’Hérault a retenu que ce dernier n’avait pas fourni les pièces qui lui avaient été demandées dans le cadre de l’instruction de son dossier permettant d’apprécier la précarité de sa situation de vie et l’urgence à lui attribuer un logement, ni même justifié de la garde alternée ou du droit de visite et d’hébergement qu’il aurait à l’égard d’un enfant mineur, alors qu’il se déclare seul à reloger. Au soutien de sa requête à fin d’annulation, M. A… se borne à faire valoir qu’en sa qualité de travailleur handicapé en reconversion professionnelle, il perçoit une rémunération de la Région de 1 700 euros, ainsi que 1 033 euros d’allocation adulte handicapé et que, dépourvu de logement stable et adapté à son handicap pour accueillir son enfant, leur relation s’en trouve compromise. Ce faisant, il ne justifie pas de la garde alternée ou du droit de visite et d’hébergement qu’il aurait à l’égard d’un enfant mineur et ne produit aucun élément permettant d’apprécier la précarité de sa situation de vie et l’urgence qu’il y aurait à satisfaire sa demande de logement social. Dans ces conditions, la commission de médiation, qui n’était pas en mesure de vérifier les déclarations de M. A…, n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation en ne reconnaissant pas, le 4 novembre 2025, le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la présente requête en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 29 mai 2026.
Le vice-président du tribunal,
Jean-Philippe Gayrard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 mai 2026.
La greffière,
F. Roman
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