Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 25 nov. 2025, n° 2503950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. C… A… B… conteste :
- la décision du 22 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Yonne a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
- la décision du 18 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Yonne a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » ;
- la décision du 18 septembre 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne lui accordant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour deux ans ;
-la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne lui attribuant une orientation vers un établissement ou service de pré-orientation valable du 18/09/2025 au 30/09/2027.
Par lettres du 3 novembre 2025, le greffe du tribunal a invité M. A… B… à justifier, concernant le refus de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » et son orientation professionnelle, de la présentation du recours administratif préalable obligatoire prévus par les article R. 241-17-1 et L 241-35 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à l’allocation pour adultes handicapés et à la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » :
1. En vertu de l’article 32 du décret du 27 février 2015, « lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale (…). ». En vertu de l’article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l’article L. 241-6 « peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
3. D’autre part, selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » ».
4. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et du président du conseil départemental refusant, respectivement, l’allocation aux adultes handicapés et la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » ou « priorité ». Les conclusions de la requête de M. A… B… visant de telles décisions doivent en conséquence être transmises au pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre.
Sur les conclusions relatives au refus de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » et l’orientation vers un établissement ou service de préorientation :
5. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
6. D’une part, aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé (…) devant le président du conseil départemental » .
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; (…) ». Selon l’article R. 241-35 du même code : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable. (…)»
8. Il résulte des dispositions citées aux points 6 et 7 que la personne qui entend contester des décisions relatives à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » ainsi qu’à son orientation professionnelle doit obligatoirement, avant de saisir le juge et à peine d’irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être déférée à la censure du tribunal.
9. Par lettres recommandées du 3 novembre 2025, le greffe du tribunal a invité M. A… B…, qui n’a annexé à son mémoire introductif d’instance que des décisions initiales de refus de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » et d’orientation professionnelle, à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en justifiant de la présentation des recours administratifs préalables. Faute pour M. A… B… d’avoir accompli ces formalités, ses conclusions contestant ces décisions s’avèrent manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la modalité définie par les dispositions du 4° l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… B… relatives à l’allocation pour personnes handicapées et à la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » ou « priorité » sont transmises au tribunal judiciaire d’Auxerre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au président du tribunal judiciaire d’Auxerre.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne et au département de l’Yonne
Fait à Dijon, le 25 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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