Annulation 31 janvier 2023
Rejet 26 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 31 janv. 2023, n° 2104059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2104059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er mai 2021, 17 septembre 2021 et 14 octobre 2022, M. D A et Mme E B, représentés par Me Bouaziz, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté municipal du 2 mars 2021 par lequel le maire de Larchant a interdit le stationnement dans l’impasse du Pressoir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Larchant une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir pour contester l’arrêté attaqué ;
— cet arrêté est entaché d’un vice de forme en ce qu’il ne revêt pas de signature en méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-3 du code des relations avec le public, la seule mention « document signé électroniquement » ne répondant aucunement au formalisme prescrit par ces dispositions ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de délibérations du conseil municipal pour donner son accord à son adoption, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-29 alinéa 1 du code général des collectivités locales et pour changer la délimitation et la dénomination de la ruelle du pressoir ;
— il est également entaché d’autres vices de procédure dès lors qu’il n’a pas fait l’objet de publicité ni d’affichage en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2131-1 alinéa 1 du code général des collectivités territoriales et que le panneau de signalisation portant interdiction de stationnement n’est pas conforme aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté attaqué en méconnaissance de l’article R.411-25 du code de la route ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’ils ne peuvent plus accéder à leur domicile au volant de leur véhicule, qu’ils ne disposent pas de solutions alternatives à leur stationnement à proximité de leur propriété, qu’ils ne peuvent plus se stationner ni en face de leur propriété ni sur la rue de l’Eglise où le stationnement est interdit et qu’ils subissent un préjudice dans l’exercice de leur activité professionnelle en ne pouvant plus se stationner.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la commune de Larchant, représentée par l’AARPI Kadran avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A et de Mme B la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant la date de l’audience fixée au 17 janvier 2023.
Un mémoire produit pour la commune de Larchant a été enregistré le 16 janvier 2023, soit après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations du public avec l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— et les conclusions de M. Zanella, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A et Mme E B demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 mars 2021 par lequel le maire de Larchant a interdit le stationnement impasse du Pressoir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 de ce code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, () ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : () 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; () ".
3. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété. L’exercice du droit d’accès des riverains à leur immeuble s’entend du droit d’entrer et de sortir de la propriété à pied ou en voiture, sans gêne ni risque anormal pour les autres usagers de la voie publique. Ce droit est au nombre des aisances de voirie. Il appartient au maire de concilier les droits d’accès des riverains avec les nécessités de la circulation et du stationnement dans la commune. Enfin, la police de la circulation, comme celle du stationnement doit être exercée en vue d’assurer dans de meilleures conditions de sécurité, de commodité et d’agrément la circulation de l’ensemble des usagers des voies publiques.
4. Pour interdire le stationnement permanant impasse du Pressoir sauf autorisations spéciales à durée limitée dans les cas limitativement énumérés à l’article 2 de l’arrêté attaqué, le maire de Larchant s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales et sur les circonstances tirées de « () l’environnement de la ruelle du pressoir et de son impasse », du « nombre d’entrées privatives de la rue », et par la nécessité « d’organiser le stationnement des véhicules impasse du pressoir pour garantir la sécurité et l’accès aux véhicules d’incendie et de secours ». Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, ces seuls éléments ne permettent toutefois pas, à leur lecture, de connaître les circonstances de fait qui justifieraient l’interdiction absolue du stationnement dans l’impasse dont il s’agit. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’il est insuffisamment motivé en fait et à en demander, pour ce motif, son annulation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du maire de Larchant du 2 mars 2021 doit être annulé.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A et de Mme B, qui n’ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme demandée par la commune de Larchant, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Larchant la somme demandée par M. A et Mme B, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Larchant du 2 mars 2021 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Larchant présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme E B et à la commune de Larchant.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. L’hirondel, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Cabal, conseiller,
Lu en audience publique le 31 janvier 2023 .
La rapporteure,
A. F
Le président,
M. L’HIRONDEL La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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