Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 25 févr. 2026, n° 2301119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme A… E…, représentée par Me Enard-Bazire de la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son contrat à son terme ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité compétente ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le délai de prévenance de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État ;
- elle constitue une sanction disciplinaire déguisée dont la procédure n’a pas été respectée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle emporte retrait d’une décision de renouvellement de son contrat en date du 25 novembre 2022 parfaitement légale ;
- elle méconnait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
- elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur des motifs disciplinaires étrangers à l’intérêt du service et procède d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy,
- les conclusions de M. Horn, rapporteur public,
- et les observations de Mme C…, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
Mme E… a été recrutée en tant qu’agent contractuel pour exercer les fonctions d’inspecteur import-export « brexit » au sein de la direction départementale de la protection de la population du Nord par un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er août 2021 au 31 décembre 2021. Un avenant du 10 décembre 2021 a prorogé ce contrat pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. Par un courrier du 28 décembre 2022, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Nord l’a informée de sa décision de ne pas renouveler son contrat.
En premier lieu, d’une part, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. D’autre part, une mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
En l’espèce, Mme E… soutient que le refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée ne repose pas sur un motif tiré de l’intérêt du service, mais revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée dès lors qu’il se fonde sur des motifs pris en considération de sa manière de servir, ainsi que sur des fautes de nature disciplinaire qu’elle réfute. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 2, la seule circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de fonder une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non-renouvellement du contrat soit légalement prise. De plus, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courrier du 22 décembre 2022, que, pour refuser de renouveler le contrat de Mme E…, l’administration s’est fondée sur sa manière de servir ainsi que sur son comportement vis-à-vis de son collectif de travail, et relevait plusieurs insuffisances dans l’exercice de ses missions malgré plusieurs rappels intervenus au cours de l’année. Il ressort également des pièces produites que Mme E… n’a pas tenu compte des remarques faites sur ces points, a persisté dans son comportement, ce qui a affecté le bon fonctionnement du service. Dès lors, en l’absence de volonté de sanctionner la requérante, la décision en litige ne saurait être regardée comme une sanction déguisée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. La décision en litige a été signée, pour le préfet du Nord, et par délégation, par Mme B… D…, directrice départementale de la protection des populations du Nord. Mme D… était compétente pour ce faire en vertu de l’arrêté du 22 novembre 2021 du préfet du Nord, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n°268. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En troisième lieu, une décision de non-renouvellement à son terme d’un contrat à durée déterminée d’un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l’intéressé, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État alors en vigueur : « Lorsque l’agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : /(…)/ – un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; /(…)/ ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme E…, qui a exercé ses fonctions pendant un an et cinq mois, n’a été informée de l’intention de l’administration de ne pas renouveler son contrat que le 22 décembre 2022 alors que son contrat arrivait à terme le 31 décembre suivant. Toutefois, la circonstance que cette notification soit intervenue huit jours avant le terme de l’engagement, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986, si elle est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, n’entraîne pas l’illégalité de la décision ultérieure de non-renouvellement du contrat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de prévenance d’un mois doit être écarté.
En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision de non-renouvellement du contrat de Mme E… ne constitue pas une sanction disciplinaire mais seulement une décision prise en considération de la personne. Or, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes du courrier du 22 décembre 2022, qui lui a été remis en mains propres le jour même, que Mme E… a été mise en mesure de présenter des observations dans un délai de cinq jours et, en tout état de cause, informée de son droit d’obtenir la communication de son dossier. Par suite, le moyen tiré du défaut de contradictoire manque en fait et doit être écarté.
En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3, que Mme E…, qui ne se prévaut d’aucune décision de renouvellement exprès de son contrat, et ne peut se prévaloir d’aucun droit au renouvellement de son contrat, ne peut utilement soutenir que la décision en litige procèderait d’un retrait illégal, alors même, au surplus, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait poursuivi ses relations contractuelles avec la direction départementale de la protection de la population du Nord à l’issue du terme de son dernier contrat de travail signé. Au demeurant, le courriel du 25 novembre 2022, qui se borne à solliciter des documents en vue de la préparation administrative du renouvellement de son contrat, n’est pas de nature à matérialiser un engagement de l’administration à renouveler son contrat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En septième lieu, et en tout état de cause, la circonstance que la décision du 28 décembre 2022 de non-renouvellement du contrat ait été notifiée le 10 janvier 2023, est sans incidence sur la légalité de cette décision, dès lors que la requérante ne peut se prévaloir d’aucun droit au renouvellement de son contrat compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents. Par suite, le moyen tiré de la rétroactivité illégale de la décision du 28 décembre 2022, doit également être écarté.
En dernier lieu, le détournement de procédure allégué n’est pas établi.
Il résulte tout de ce qui précède que les conclusions de Mme E… tendant à l’annulation de la décision du 28 décembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie pour information sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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