Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2500754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Saïdani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français, l’a interdit de retour en France et pris un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais liés à l’instance.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est irrégulière, dès lors que le délai de recours mentionné dans la notification est erroné ;
- le préfet n’a pas correctement et suffisamment motivé son arrêté et n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet a méconnu les garanties accordées aux étrangers malades par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la jurisprudence administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une décision 1er avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulon a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B….
Par une ordonnance du 28 février 2025, prise en application des dispositions de l’article R. 776-11 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ridoux, rapporteure, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 23 février 1999, déclare être entré irrégulièrement en France en octobre 2024. Suite à une interpellation pour vérification de son droit au séjour, le préfet du Var l’a, par un arrêté du 20 janvier 2025, obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. L’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 911 – 1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
Si le requérant soutient que l’arrêté attaqué contient une indication erronée relative au délai de recours fixé à un mois, il ressort des dispositions précitées qu’il s’agit effectivement du délai prévu par la réglementation en vigueur au jour de la décision. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification est infondé. En toute hypothèse, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
En deuxième lieu, en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;/ (…) ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 211-5 du même code, « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté contesté indique que le requérant déclare être entré irrégulièrement en France en octobre 2024 et qu’il n’a effectué aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation. Il évoque également sa situation personnelle, à savoir qu’il est célibataire et sans enfant à charge, et qu’il a ses parents et ses sœurs au Maroc. L’arrêté est ainsi suffisamment motivé pour mettre son destinataire en mesure d’en discuter utilement les motifs. Il ressort ainsi du dossier que le préfet du Var a procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen dont s’agit doit être écarté.
En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet a méconnu les garanties accordées aux étrangers malades par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la jurisprudence administrative, il n’en précise aucunement les fondements juridiques. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté comme n’étant pas assorti d’éléments suffisants pour en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Ridoux
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
I.Rezoug
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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