Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 déc. 2025, n° 2510935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510935 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 novembre 2025, le 19 novembre 2025, le 21 novembre 2025 et le 24 novembre 2025 (deux mémoires), la société Bouygues Travaux Publics Régions France (TPRF), représentée par Me Cabanes, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au grand port maritime de Dunkerque de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat ayant pour objet des travaux de construction d’un quai et des équipements associés ;
2°) d’ordonner au grand port maritime de Dunkerque de lui communiquer les informations dues au titre des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ;
3°) d’ordonner au grand port maritime de Dunkerque de reprendre intégralement la procédure de passation ;
4°) de mettre à la charge du grand port maritime de Dunkerque une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le grand port maritime de Dunkerque n’a pas respecté son obligation d’information des candidats évincés, en méconnaissance des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ;
- il a irrégulièrement neutralisé les critères autres que le critère prix ;
- le dossier de consultation était entaché d’une erreur portant sur les quantités de béton à mettre en œuvre, qui a entaché d’irrégularité la méthode de notation du critère prix et rendu impossible toute comparaison des offres ;
- il a retenu une offre irrégulière, faute pour celle-ci d’avoir présenté une offre de base ;
- il a utilisé des critères irréguliers, ne permettant pas de comparer la valeur technique des différentes offres.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2025 et le 22 novembre 2025, le grand port maritime de Dunkerque, représenté par la SELARL Moals Riquelme Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Bouygues TPRF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Bouygues TPRF ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20, 22 et 24 novembre 2025, la société SPIE Batignolles Fondations, représenté par le cabinet Palmier-Brault-Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Bouygues TPRF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Bouygues TPRF ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 novembre 2025 à 9h30 :
- les observations de Me Cabanes, représentant la société Bouygues TPRF, qui abandonne expressément le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation d’information des candidats évincés et celui tiré de l’irrégularité de l’offre de l’attributaire et qui, pour le surplus, reprend et développe les écritures ;
- les observations de Me Riquelme, représentant le grand port maritime de Dunkerque, qui reprend et développe les écritures ;
- les observations de Me Palmier, représentant la société SPIE Batignolles Fondations, qui reprend et développe les écritures ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Quatre notes en délibéré, présentées pour la société Bouygues TPRF, ont été enregistrées les 24, 26,27 et 30 novembre 2025.
Deux notes en délibéré, présentées pour le grand port maritime de Dunkerque, ont été enregistrées les 25 et 28 novembre 2025.
Une note en délibérée, présentée pour la société SPIE Batignolles Fondations, a été enregistrée le 26 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Le grand port maritime de Dunkerque (GPMD) a organisé une procédure de négociation en vue de l’attribution d’un marché public de travaux ayant pour objet la construction d’un quai et des équipements associés sur un linéaire de 1150 mètres. A l’issue de la négociation, le GPMD a indiqué que les offres finales n’étaient plus tenues de répondre à la solution de base initialement envisagée, mais devaient obligatoirement présenter une offre variante au minimum et deux au maximum, portant sur les variantes 2 et 3. Par courrier du 30 octobre 2025, le GPMD a informé la société Bouygues TPRF que ses offres étaient classés respectivement en quatrième position pour la variante 3, en cinquième position pour l’offre de base et en sixième position pour la variante 2, et que l’offre retenue était la variante 2 présentée par le groupement mené par la société SPIE Batignolles Fondations. Dans la présente instance, la société Bouygues TPRF conteste cette procédure de passation en raison des manquements à ses obligations de publicité et de mise en concurrence qu’aurait commis le GPMD.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. ».
En vertu des dispositions de l’article L. 551-10 du code de justice administrative, les personnes habilitées à engager le recours prévu à l’article L. 551-1 en cas de manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. (…) ». Aux termes de l’article L. 2152-8 de ce code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 2152-6 de ce code : « Les offres régulières, acceptables et appropriées (…) sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d’attribution. ». Aux termes de l’article R. 2152-7 de ce code : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : / 1° Soit sur un critère unique (…) / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants : / a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ; / b) Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ; / c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché. / D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution. / Les critères d’attribution retenus doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu’aux offres de base. ».
En premier lieu, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
Il résulte de l’instruction que le règlement de la consultation en phase offre du marché en cause énonce, à son article 8 que les offres seront évaluées à partir de cinq critères, constitués du « prix des prestations proposées » (critère 1, pondéré à hauteur de 60 points), de la « qualité des moyens et de la démarche santé et sécurité au travail proposés » (critère 2, pondéré à hauteur de 10 points), de la « qualité et pertinence du planning prévisionnel détaillé proposé accompagné d’une note explicative de fonctionnement » (critère 3, pondéré à hauteur de 5 points), de la « qualité de l’organisation générale du chantier et des modalités d’exécution des travaux proposées » (critère 4, pondéré à hauteur de 10 points), et de la « qualité de la démarche environnementale proposée » (critère 5, pondéré à hauteur de 15 points). Les critères 2 à 5 sont composés de sous-critères. La méthode de notation du critère prix est une formule comportant au numérateur le prix de l’offre la moins-disante et au numérateur le prix de l’offre du candidat, multiplié par 60. Pour les autres critères, la méthode de notation est un barème en cinq paliers de 0,25 points chacun, de « Très satisfaisant » à « Très insuffisant », correspondant à une note maximale de 1 et minimale de 0.
Le même règlement, dans sa version établie à l’issue de la phase de négociation en vue de la remise des offres finales, indique, à l’article 2.3 que « à l’issue de l’analyse des offres initiales, le GPMD privilégie les solutions sans tapis anti-affouillement. A ce stade, les candidats ne sont plus tenus de proposer une offre répondant à la solution de base (combiwall avec tapis anti-affouillement ». / Les candidats devront obligatoirement présenter une offre variante minimum, dans la limite de deux offres variantes maximum, qui porteront uniquement sur : / Variante 2 : Une variante portant sur le redimensionnement de la paroi moulée proposée pour le rideau principal avec suppression du tapis anti-affouillement, / et/ou / Variante 3 : Une variante portant sur le redimensionnement de la solution de base avec suppression du tapis anti-affouillement ».
Compte-tenu de la méthode de notation indiquée ci-dessus, la seule circonstance que les offres ayant été jugées « très satisfaisantes » se soient vu attribuer la meilleure note sur les critères techniques n’est pas de nature à révéler une méthode de notation ayant pour objet ou pour effet de neutraliser illégalement les critères autre que celui du prix. Par ailleurs, l’entité adjudicatrice n’a pas l’obligation de classer, au niveau de chaque critère ou sous-critère, les offres entre elles, leur classement résultant de l’application de la même méthode de notation à l’ensemble des offres, et de la pondération des critères. Enfin, si la société Bouygues TPRF soutient que les extraits du rapport d’analyse des offres produits par le GPMD révèle une appréciation de leur valeur limitée à leur caractère complet et précis, il n’entre pas dans l’office du juge du référé précontractuel de contrôler l’appréciation faite par l’entité adjudicatrice.
En deuxième lieu, s’il appartient au juge des référés précontractuels de relever un manquement aux obligations de mise en concurrence résultant de la définition par le pouvoir adjudicateur d’un système d’évaluation des offres susceptible de conduire au choix de celle qui n’est pas économiquement la plus avantageuse, un tel manquement ne peut résulter que d’une erreur manifeste du pouvoir adjudicateur dans le choix des critères et de leurs modalités de mise en œuvre, eu égard aux diverses possibilités dont il dispose en la matière.
La société Bouygues TPRF critique les critères techniques utilisés par le GPMD, énoncés au point 7 ci-dessus, au motif qu’ils ne permettraient pas de sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse et, notamment, ne permettraient pas de déterminer la solution technique la plus pertinente entre les différentes variantes. Toutefois, ces critères, qui ne sont pas sans lien avec l’objet du marché, n’apparaissent pas entachés d’une erreur manifeste dans leur choix et le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En dernier lieu, la société Bouygues TPRF soutient que le dossier de consultation des entreprises était entaché d’une erreur dans la quantité de béton à mettre en œuvre pour l’offre de base et la variante 3, ce qui aurait conduit à artificiellement enchérir les offres correspondantes par rapport à la variante 2, qui n’était pas affectée par cette erreur. Toutefois, comme la société requérante le reconnaît elle-même, cette erreur a affecté tous les candidats de la même manière. Par ailleurs, sa propre offre variante 2 a été classée en sixième position, alors que son offre variante 3 était classée quatrième et son offre de base cinquième. Dès lors, cette erreur, qui n’a manifestement pas eu pour effet d’avantager mécaniquement la variante 2 par rapport aux autres, n’est, en tout état de cause, pas susceptible de l’avoir lésée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Bouygues TPRF doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Bouygues TPRF, partie perdante, le versement au GPMD, d’une part, et à la société SPIE Batignolles Fondations, d’autre part, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Bouygues TPRF est rejetée.
Article 2 : La société Bouygues TPRF versera au grand port maritime de Dunkerque, d’une part, et à la société SPIE Batignolles Fondations, d’autre part, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Travaux Publics Régions France, au grand port maritime de Dunkerque et à la société SPIE Batignolles Fondations.
Fait à Lille, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. EVEN
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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