Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 janv. 2026, n° 2403032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. C… A…, représenté par Me B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 4 décembre 2023 ;
2°) d’ordonner au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention
« vie privée et familiale », et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et également sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où M. A…, à la suite de la clôture de son dossier le 9 février 2024 et malgré la demande qui lui a été adressée le 5 mai 2024, n’a pas déposé de nouvelle demande dans les conditions qui lui avaient été indiquées ; le préfet de l’Hérault conclut également au rejet du surplus de la requête
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, M. B… informe le tribunal que M. A… maintient uniquement ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Il est constant que le préfet de l’Hérault a invité M. A… le 5 mai 2024, à la suite de la clôture de son dossier le 9 février 2024, à déposer une nouvelle demande dans les conditions qui lui avaient été indiquées. L’intéressé n’ayant pas tenter de déposer un nouveau dossier, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête sont devenues sans objet, il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête présentée par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au préfet de l’Hérault et à Me B….
Fait à Montpellier, le 27 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 janvier 2026.
La greffière,
M-A Barthélémy
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