Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 25 mars 2026, n° 2411386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411386 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, Mme C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les quatre décisions du 29 mai 2024 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la remise de ses dettes de prime d’activité d’un montant de 214,17 euros (IM1 002), d’un montant de 255,96 euros (IM1 003) au titre de la période du mois de novembre 2022 au mois de janvier 2023, d’un montant de 689,89 euros (IM2 002), d’un montant de 187,57 euros (IM2 003) au titre de la période du mois de juillet 2022 à octobre 2022, ainsi que celles, implicites, prises sur ses demandes de remise de ses dettes de prime d’activité (IN5 001) de 1 781,31 euros, de prime d’activité (IM1 004) de 130,41 euros, d’aide personnalisée au logement (IN5 003) de 539, 14 euros ;
2°) de lui accorder la remise de la totalité de ses dettes précitées.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- sa situation financière et personnelle ne lui permet pas de rembourser les sommes réclamées.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que Mme B… n’a pas saisi la commission de recours amiable d’un recours administratif préalable obligatoire contre les décisions de notification d’indus ;
- les indus sont justifiés et les demandes de remise de dettes de l’intéressée ont été rejetées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
- les observations de Mme A…, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 18 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a informé Mme B… de son intention de récupérer la somme totale de 1 781,31 euros au titre d’indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement (IN5 001) au titre de la période à compter du 1er juin 2023. Mme B… a demandé la remise de cette dette en remplissant le formulaire joint à ce courrier. En outre, l’allocataire s’est vu notifier un courrier du 19 janvier 2024 de la CAF de la Seine-Saint-Denis tendant à la récupération de deux indus de prime d’activité d’un montant de 214,17 euros (IM1 002) et d’un montant de 689,89 euros (IM2 002), un courrier du 12 février 2024 de la caisse tendant à la récupération de deux indus de prime d’activité d’un montant de 255,96 euros (IM1 003) au titre de la période du mois de novembre 2022 au mois de janvier 2023, et d’un montant de 187,57 euros (IM2 003) au titre de la période du mois de juillet 2022 à octobre 2022, un courrier du 16 mai 2024 du même organisme tendant à la récupération d’un indu de prime d’activité (IM1 004) d’un montant de 130,41 euros au titre de la période à compter du 1er avril 2024, ainsi qu’un courrier du 15 juillet 2024 de la caisse tendant à la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement (IN5 003) d’un montant de 539,14 euros pour la période du mois de juin au mois de juillet 2024. Par quatre courriers du 29 mai 2024, la caisse lui a refusé la remise de ses dettes de prime d’activité d’un montant de 214,17 euros (IM1 002), d’un montant de 255,96 euros (IM1 003), d’un montant de 689,89 euros (IM2 002) et d’un montant de 187,57 euros (IM2 003). Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions du 29 mai 2024 précitées ainsi que celles, implicites, prises sur ses demandes de remise de ses dettes de prime d’activité (IN5 001) de 1 781,31 euros, de prime d’activité (IM1 004) de 130,41 euros, d’aide personnalisée au logement (IN5 003) de 539, 14 euros.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». D’autre part, le premier alinéa de l’article R. 412-1 de ce même code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
La requête présentée par Mme B…, qui tend, notamment, à la remise de ses dettes de prime d’activité de 130,41 euros au titre de la période du mois d’avril 2024 (IM1 004) et d’aide personnalisée au logement de 539,14 euros (IN5 003) n’est pas accompagnée des décisions attaquées rejetant ses demandes de remise gracieuse. La requérante a été informée, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative par un courrier du 30 janvier 2026 adressé par l’intermédiaire de l’application Télérecours, dont il a été accusé réception le 4 mars 2026, que de telles conclusions étaient irrecevables et susceptibles d’être rejetées pour ce motif. Elle n’a pas présenté d’observations à ce courrier. Il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, l’administration ait pris une décision refusant la remise des dettes correspondant aux indus en litige ni qu’elle ait été saisie d’une telle demande. Par suite, les conclusions de Mme B… tendant à la remise de ses dettes de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement mentionné précédemment sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; / (…) » Selon l’article L. 825-2 de ce code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. » L’article R. 825-3 du même code dispose que : « Lorsqu’il est saisi d’une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d’une aide personnelle au logement ou d’une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l’organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l’organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 825-2. / Il dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d’une décision du directeur de l’organisme payeur portée à la connaissance de l’intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l’objet d’un recours contentieux sans recours administratif préalable. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « (…) / Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / (…) ». Selon l’article L. 845-3 du même code : « (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) »
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Par ailleurs, lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnalisée au logement référencé IN5 001, mentionné au point 1, trouve son origine dans la déclaration par Mme B… de frais réels d’un montant de 20 158 euros au titre de l’année 2022 à l’occasion de sa demande d’aide du 3 mai 2023, puis dans la déclaration corrigée du 30 mai 2023 de l’intéressée, cochant la case « aucune ressource ». Mme B… reconnaît avoir déclaré à tort des frais réels qu’elle n’a pas engagés. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que la CAF de la Seine-Saint-Denis a mis à la charge de la requérante les indus de prime d’activité référencés IM1 002, IM2 002, IM1 003 et IM2 003, mentionnés au point 1, au motif que cette dernière avait déclaré des ressources au titre de l’année 2022 d’un montant de 16 338 euros alors qu’elle avait effectivement perçu la somme de 21 811 euros, minorant ainsi le montant de ses ressources. Eu égard à la nature des éléments concernés par les omissions déclaratives, à la répétition et à l’ampleur des périodes concernées, et à l’absence de justifications données Mme B…, celle-ci ne pouvait de bonne foi ignorer qu’elle était tenue de déclarer les ressources omises et le changement de sa situation personnelle. Dès lors, c’est à bon droit que la CAF de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder la remise de ses dettes.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la CAF de la Seine-Saint-Denis, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au ministre du travail et des solidarités et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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