Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 juin 2026, n° 2604820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2604820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2026, Mme B… A…, représentée par Me Guirassy, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner à la préfète de l’Hérault, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans l’attente de sa convocation devant la commission du titre de séjour et de sa décision définitive, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
-elle est caractérisée dans la mesure ou le retrait de son titre de séjour l’a installée dans un dénuement total et dans une précarité extrême depuis neuf ans ;
-alors qu’elle est présumée innocente tant qu’il n’a pas été statué sur son recours en appel, elle ne dispose plus d’aucune autorisation de travail ;
-cette situation qui l’empêche de travailler et de recouvrer sa dignité porte nécessairement une atteinte particulièrement grave et immédiate à sa situation rendant indispensable l’intervention à très bref délai du juge des référés ;
Sur l’atteinte à une liberté fondamentale :
-la situation dans laquelle elle est maintenue constitue une atteinte manifeste aux libertés fondamentales reconnues dont elle peut se prévaloir telle que la liberté d’aller et venir, et celle d’avoir accès à un emploi rémunéré ;
-en ne lui délivrant pas d’autorisation de travail la préfète de l’Hérault la prive de ses libertés fondamentales ;
-sa situation depuis bientôt neuf ans la prive de la possibilité de mener une vie privée et familiale normale sur le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 dispose que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2.Pour justifier de la condition d’urgence particulière prévue par les dispositions précitées, Mme A… fait valoir que la délivrance par la préfète de l’Hérault d’un récépissé de demande de titre de séjour qui ne l’autorise pas à travailler la maintient dans un dénuement total, alors qu’elle se trouve dans une situation précaire depuis neuf ans, Si elle prévaut à cet égard de la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée du 11 juin au 13 septembre 2026, cette circonstance n’est pas davantage de nature à révéler en l’espèce, en l’absence d’autres précisions, l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive nécessairement être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête présentée par Mme B… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A….
Fait à Montpellier, le 15 juin 2026.
Le juge des référés,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 16 juin 2026
Le greffier,
D. MARTINIER
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