Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 juin 2026, n° 2502361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mars 2025, 21 mai 2025, 12 juin 2025, 1er juillet 2025, 26 août 2025, 13 novembre 2025, 1er avril 2026, 24 avril 2026 et 11 mai 2026, Mme B… A… conteste devant le tribunal des prélèvements effectués par la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales et demande le remboursement de la totalité des impôts payés.
Par un courrier du 17 mars 2026, Mme A… a été invitée par le greffe à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ou un document justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l’administration, dans le délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjade, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. En vertu de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. En vertu de l’article R. 612-1 du même code lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été régulièrement adressée le 17 mars 2026, Mme A… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 8 juin 2026.
La magistrate désignée,
A. Bourjade
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 juin 2026.
La greffière,
L. Rocher
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