Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch. (ju), 28 mai 2026, n° 2305153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 7 avril 2023, N° 471397 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°471397 du 7 avril 2023, le Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Cergy la requête de Mme B….
Par une requête et des mémoires, initialement enregistrés au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise les 26 juillet 2022 et 3 août 2022, un mémoire initialement enregistré au greffe du tribunal administratif de Melun, et des mémoires complémentaires des 17 avril 2023, 26 juin 2023 et 3 octobre 2023, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du implicite par laquelle l’inspection générale de la gendarmerie nationale a confirmé son refus de lui communiquer le dossier de l’enquête administrative réalisée à son encontre par l’inspection générale de la gendarmerie nationale.
Elle soutient que :
- sa demande porte sur des documents existants ;
- ces documents sont communicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés et les documents dont la communication est sollicitée sont inexistants.
Par une ordonnance du 5 février 2026, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Un mémoire, présenté pour Mme B… a été enregistré le 11 mai 2026, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mathieu, magistrate désignée ;
- les conclusions de M. Boriès, rapporteur public ;
- et les observations de Me Petsoko, représentant Mme B….
Par deux courriels du 16 juillet et du 4 novembre 2020, Mme B… a sollicité de l’inspectrice générale de la gendarmerie nationale la communication de documents la concernant. En l’absence de réponse sur cette demande, elle a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, le 29 avril 2022, afin que celle-ci se prononce sur le caractère communicable de la copie de « sa demande et de tous documents composant celle-ci et envoyés par ses soins, la lettre de mission de l’inspection générale de la gendarmerie nationale, l’ensemble des auditions des personnels entendus, le rapport rédigé par l’inspection générale de la gendarmerie nationale à la suite de cette enquête ». Par un avis en date du 2 juin 2022, la commission d’accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous certaines réserves. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite confirmant le rejet de la demande de communication des documents en cause.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs ». Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ». En vertu de ces dispositions, si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants, dès lors que le code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités.
Il ressort des pièces du dossier et des explications du ministre de l’intérieur que Mme B… a sollicité à plusieurs reprises l’inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) au cours des années 2015 à 2021 par téléphone, et à deux reprises par courriels des 16 juillet et 4 novembre 2020, sans que l’IGGN ne soit en possession d’aucun autre document émanant de Mme B…. Par ailleurs, l’IGGN fait valoir que, n’ayant engagé aucune enquête administrative la concernant ou à sa demande, aucune lettre de mission, compte-rendu d’audition ou rapport n’a été établi. A cet égard, la circonstance que Mme B… ait pu faire l’objet d’enquêtes par la gendarmerie locale ou de procédures judiciaires ne remet pas en cause les affirmations circonstanciées du ministre de l’intérieur quant à l’absence d’enquête de l’IGGN la concernant. Il en résulte que, les documents sollicités n’existant pas, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le refus de lui communiquer ces documents serait entaché d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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