Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 29 mai 2026, n° 2508127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2025 et 24 avril 2026, Mme C… B…, représentée par Me Pons-Serradeil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2025 du directeur du centre hospitalier de Perpignan prononçant son licenciement à l’issue de la période de stage ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Perpignan, à titre principal, de procéder à sa titularisation dans le corps des aides-soignants ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation en droit et en fait ;
- l’administration s’est crue en situation de compétence liée au regard de l’avis défavorable émis par la commission administrative paritaire locale ;
- la décision attaquée est entachée de vices de procédure en l’absence de communication de l’avis de la commission administrative paritaire, quant à la composition, notamment en matière de parité, et de la convocation des membres de la commission, en l’absence de mise en œuvre de la procédure disciplinaire au sens des articles R. 6152-370 et R. 6152-626 du code de la santé publique ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les faits qui lui sont reprochés relèvent de la procédure disciplinaire ;
- le rapport du 19 juin 2025 a été élaboré à son insu, sans information préalable, sans présence syndicale, et se fonde sur des propos rapportés, non écrits, non datés et non signés ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation sur ses aptitudes professionnelles au vu de ses évaluations plus que satisfaisantes depuis 2021 et des attestations de collègues ;
- la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par la SELARL VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- et les observations de Me Pons-Serradeil, représentant Mme B…, et de Me El Asri, représentant le centre hospitalier de Perpignan.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée en qualité d’aide-soignante par le centre hospitalier de Perpignan à compter du mois de janvier 2018 par plusieurs contrats à durée déterminée dont le dernier a pris fin le 28 février 2021, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2021. Elle a ensuite été nommée stagiaire à compter du 1er avril 2024 par décision du 21 mars 2024. Par une décision du 18 mars 2025, son stage a été prolongé pour une durée de six mois soit jusqu’au 30 septembre 2025. Par décision du 15 septembre 2025, le directeur du centre hospitalier de Perpignan a décidé de licencier Mme B… au terme de son stage pour insuffisance professionnelle, à compter du 1er octobre 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision de refus de titularisation en litige a été signée par Mme A… D…, directrice des ressources humaines et de la politique sociale, qui disposait d’une délégation de signature par une décision du 8 septembre 2025, régulièrement publiée le 12 septembre 2025 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, de la directrice par intérim du centre hospitalier de Perpignan, à effet de signer tous les actes et documents liés au recrutement, à la carrière et aux tableaux de service des personnels médicaux et non médicaux, dans le cadre de leurs statuts particuliers. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne.
4. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
5. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
6. Mme B… a réalisé son stage à compter du 1er avril 2024 dans le service Soins de Suite et de Réadaptation Gériatrie, où elle exerçait depuis le mois de janvier 2018. Il ressort de la fiche d’évaluation de milieu de stage datée du 13 décembre 2024 que Mme B…, s’agissant de la compétence « Dispenser des soins d’hygiène, de confort, de bien-être », ne respecte pas certaines précautions standards dont l’absence de port de vernis à ongles, le port du tablier de protection, et l’emballage des protections dans un sac spécifique. Par ailleurs, l’évaluateur relève en ce qui concerne la compétence « Transmettre ses observations par oral et écrit » qu’elle effectue « peu de transmissions écrites » et « communique à l’oral » et qu’il convient de « poursuivre la traçabilité et la réalisation des diagrammes » et, en ce qui concerne la compétence « Être capable de respecter la planification de travail posé par l’IDE binôme / Être capable d’identifier sa place dans une équipe et de respecter le rôle de chaque intervenant / Être capable de professionnalisme dans les relations de service », que la communication verbale et non-verbale de Mme B… « peut être inadaptée dans les échanges avec l’équipe » notamment le vocabulaire employé dans les couloirs de l’établissement, ces compétences étant notées à améliorer. L’évaluateur précise en conclusions que la requérante « doit parfois adapter et ajuster son positionnement et sa posture avec les patients et ses collaborateurs. Les précautions standards doivent être respectées. Mme B… est capable d’atteindre ces objectifs ». La fiche d’évaluation en vue de la titularisation établie le 12 mars 2025 reprend la même remarque s’agissant du port de vernis à ongles et note « des efforts sur le port du tablier de protection et l’emballage des protections » et précise que Mme B… « doit faire preuve de constance dans les soins ». Il est aussi toujours relevé « des difficultés pour organiser la prise en charge du secteur. Cela impacte la répartition de la charge de travail des autres secteurs et de ses collaborateurs – Concernant le professionnalisme, sa posture n’est pas toujours adaptée ce qui peut engendrer des conflits au sein de l’équipe » et une difficulté dans le « respect de la hiérarchie » et un commentaire inapproprié. La fiche précise, s’agissant de la compétence « Observer la personne », que si Mme B… transmet les informations habituelles à ses collaborateurs « elle ne les priorise pas » et qu’elle « doit apprendre à regrouper ses demandes et à les hiérarchiser en fonction du degré d’urgence » et s’agissant de la compétence « Transmettre ses observations par oral et écrit », que la requérante « a des difficultés pour prioriser les informations à transmettre et cibler le collaborateur adéquat ». De même, il est indiqué que Mme B…, bien que disponible pour les patients, n’emploie pas un vocabulaire toujours adapté. En conclusion, l’évaluateur indique que si Mme B… a entendu les objectifs fixés, « son attitude et son comportement ne sont pas conformes aux attendus professionnels et remettent en question sa titularisation. Cette irrégularité soulève des préoccupations à maintenir un niveau constant et peut créer des tensions au sein de l’équipe ». La dernière évaluation à la suite de la prorogation de stage de trois mois, datée du 23 mai 2025, note une prise en compte et une mise en place d’actions pour améliorer le respect des précautions standards, mais que « des comportements restent non conformes aux attendus soignants. Des remarques ou comportements inadaptés ont été explicités avec certains patients et collègues. Ceci peut altérer la cohésion d’équipe. Il est donc indispensable de prendre du recul dans ses échanges. Elle doit reprendre confiance en l’équipe et rétablir des relations de travail professionnelles pérennes ». Par ailleurs, il ressort du rapport circonstancié établi le 19 juin 2025 que la requérante a eu des comportements inappropriés avec des patients les 16 et 18 juin 2025, ce qui a donné lieu à un rappel sur le comportement et la posture professionnels adaptés en service de soins. Si la requérante soutient que ce rapport a été élaboré à son insu, sans information préalable, sans présence syndicale, et se fonde sur des propos rapportés, non écrits, non datés et non signés, elle a reconnu les agissements en cause lors d’un rendez-vous du 23 juillet suivant avec la cadre de santé et le cadre supérieur de santé et a rédigé une lettre d’excuses. Il est ainsi reproché à la requérante un manque de rigueur notamment dans le transfert d’informations, et un comportement inapproprié et une communication inadaptée aussi bien avec les patients qu’avec sa hiérarchie et ses pairs conduisant à une altération des relations de travail. La requérante ne saurait utilement se prévaloir des appréciations dont elle aurait fait l’objet les années précédant sa titularisation dès lors que son aptitude à être titularisée doit s’apprécier au cours de la seule période probatoire. En tout état de cause, la fiche d’évaluation de l’année 2021 relevait une « Communication dans l’équipe soignante à développer » et celle de l’année 2023 notait déjà l’absence de port du tablier de protection et d’emballage des protections dans un sac et que Mme B… portait du vernis à ongles, ainsi que la nécessité d’une remise à niveau des connaissances. Il suit de là que les éléments retenus à l’encontre de Mme B…, dès lors qu’ils sont exclusivement en lien avec son attitude et sa manière de servir, ne présentent pas le caractère de faute disciplinaire mais sont constitutifs d’insuffisances professionnelles, eu égard à un comportement d’ensemble de nature à détériorer la cohésion du service. Dans ces conditions, la décision en litige a été prise en considération de la personne, de sa manière de servir et dans l’intérêt du service et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait eu l’intention d’infliger une sanction à la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dès lors que les insuffisances qui lui sont reprochées ne relèvent pas de la procédure disciplinaire doit être écarté.
7. En troisième lieu, les trois attestations produites par Mme B… émanant d’une collègue et de deux patients, non accompagnées des cartes d’identité et ne comportant pas les mentions légales, si elles établissent que la requérante présente des qualités humaines indéniables, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur sa manière de servir. Dans ces conditions, eu égard notamment aux insuffisances qui lui sont reprochées, le directeur du centre hospitalier de Perpignan n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses compétences en refusant de la titulariser à l’issue de son stage.
8. En quatrième lieu, dès lors que, eu égard aux motifs précédemment énoncés, la décision en litige ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire, les moyens tirés de ce qu’elle n’aurait pas été rendue destinataire de l’avis émis par la commission administrative paritaire et aurait été ainsi privée de la possibilité d’apprécier la régularité de la composition de ladite commission et de l’absence de mise en œuvre de la procédure disciplinaire, ainsi que du défaut de motivation de la décision attaquée, doivent être écartés comme inopérants.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que le directeur du centre hospitalier de Perpignan se serait cru en situation de compétence liée au regard de l’avis rendu par la commission administrative paritaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la nature de l’ensemble des faits retenus par l’administration pour prononcer le licenciement de Mme B… à l’issue de son stage et l’intention ainsi poursuivie en prenant cette mesure, révèlerait une volonté de sanctionner cet agent de nature à caractériser un détournement de pouvoir. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Perpignan, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… le versement au centre hospitalier de Perpignan d’une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Perpignan présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au centre hospitalier de Perpignan.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 où siégeaient :
- Mme Bourjade, première conseillère faisant fonction de présidente,
- M. Raguin, premier conseiller,
- M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
La première conseillère faisant fonction de présidente, rapporteure,
A. BourjadeL’assesseur le plus ancien,
V. Raguin
Le greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 mai 2026.
Le greffier,
D. Lopez
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