Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 18 mai 2026, n° 2600351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. E… F…, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 9 janvier 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le terrtoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an sur le territoire de la commune de Perpignan ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour et de mettre fin aux mesures de surveillance ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’illégalité par la voie de l’exception d’illégalité, dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est entachée d’illégalité par la voie de l’exception d’illégalité, dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- la décision est entachée d’illégalité par la voie de l’exception d’illégalité, dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même illégale ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision est entachée d’illégalité par la voie de l’exception d’illégalité, dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2026.
Vu l’ordonnance du 4 mars 2026 par laquelle la présidente a dispensé d’instruction sur le fondement de l’article R. 611-8 du code de justice administrative la requête présentée par M. F….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- et les observations de Me Evreux, substituant Me Chartier pour M. F….
Une note en délibéré présentée pour M. F….a été enregistrée le 15 avril 2026 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… F…, ressortissant péruvien, né le 12 avril 1995, est entré irrégulièrement en France en 2021 selon ses déclarations. Interpellé par les services de la police aux frontières il n’a pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour. Par un arrêté du 9 janvier 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an sur le territoire de la commune de Perpignan.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2026. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête:
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, produit à l’instance le 22 janvier 2026 par le conseil de M. F… est signé par M. D… A…. Par un arrêté du 25 août 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, visé dans l’arrêté attaqué, et librement accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de ce département a donné délégation à M. D… A…, directeur de la citoyenneté et de la migration, à l’effet de signer toutes les décisions et actes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) ».
5. Si M. F… se prévaut de liens privés et familiaux en France, il ne justifie pas de sa présence sur le territoire depuis 2021, ni n’apporte aucune précision, ni aucun élément permettant d’apprécier la réalité et l’intensité des liens qu’il prétend ainsi détenir sur le territoire. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant en l’obligeant à quitter le territoire français et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
6. En troisième lieu, M. F… se borne à soutenir que les décisions en litiges sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation sans assortir son moyen des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.Il s’esnuit que ces moyens doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, M. F… ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, assignation à résidence et interdiction de retour sur le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet préfet des Pyrénées-Orientales du 9 janvier 2026 doivent être rejetées ainsi, par vois de conséquence, que celles présentées aux fins d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. F…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. F… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré à l’issue de l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quéméner, présidente,
Mme Michelle Couegnat, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La présidente- rapporteure,
V. Quémener
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 mai 2026
Le greffier,
D. Martinier
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