Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 21 mai 2026, n° 2600984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600984 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 19 mars 2026, et deux mémoires, enregistrés les 20 mars et 20 avril 2026, Mme M… V… demande au tribunal d’annuler totalement ou partiellement les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Billy-sous-Mangiennes ou d’en inverser les résultats.
Elle soutient que :
le jour du scrutin, entre 14 heures 53 à 17 heures, la maire sortante, présidente du bureau de vote, a signalé à tort que les bulletins de la liste « Entente communale » étaient nuls en raison d’une inversion de noms en fin de liste, alors que, malgré cette inversion, les bulletins restaient lisibles, dépourvus de faute et respectaient la règle paritaire ; cette information erronée diffusée par la maire sortante a porté préjudice à ladite liste, certains électeurs, induits en erreur, n’étant pas venus voter ;
dans le procès-verbal (observations et réclamations) rien n’est stipulé et aucune heure n’est indiquée pour la clôture des opérations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2026, M. T… H… conclut au rejet de la protestation. Il fait valoir que les griefs de la protestation ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2026, Mme F… P…, Mme D… N…, M. L… Q…, M. E… K…, Mme G… A… et Mme R… O… concluent au rejet de la protestation. Ils font valoir que les griefs de la protestation ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2026, Mme B… U…, Mme G… A… et M. C… I… concluent au rejet de la protestation. Ils font valoir que les griefs de la protestation ne sont pas fondés
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2026, M. J… S… indique venir au soutien de la protestation de Mme V… et conclut aux mêmes fins que celle-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Goujon-Fischer, président-rapporteur,
les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
et les observations de Mme N….
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Billy-sous-Mangiennes en vue de la désignation des onze conseillers municipaux de la commune, la liste « Les loups de Billy », conduite par Mme R… O…, maire sortante, est arrivée en tête du scrutin en recueillant 88 voix sur 174 suffrages exprimés et a obtenu neuf sièges au conseil municipal. La liste « Entente municipale », conduite par M. J… S…, arrivée en seconde position, a recueilli 86 suffrages et a obtenu deux sièges. Mme V…, placée en deuxième position sur la liste « Entente municipale », élue en qualité de conseillère municipale, demande au tribunal d’annuler totalement ou partiellement ces opérations électorales ou d’en inverser les résultats.
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales du 15 mars 2026 :
Aux termes de l’article L. 66 du code électoral : « Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante (…) n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement (…) » Aux termes de l’article L. 260 du même code : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264. ». Aux termes de l’article L. 262 de ce code : « (…) Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste (…) ». Aux termes de l’article L. 265 de ce code : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 268 de ce code : « Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 260, à l’exception des bulletins blancs. ». Enfin, l’article R. 66-2 précise que « Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : (…) 3° Les bulletins comportant une modification de l’ordre de présentation des candidats (…) ».
Il résulte de ces dispositions combinées que, pour les élections des conseillers municipaux, doivent être regardés comme nuls les bulletins qui comportent une désignation insuffisante de la liste pour laquelle les électeurs ont entendu se prononcer. Si tel est le cas des bulletins déposés dans les bureaux de vote ou envoyés aux électeurs lorsqu’ils comportent des différences par rapport à la liste des candidats qui a été déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture, qui ne peut plus être modifiée, notamment quant à l’ordre de présentation des candidats, après la date limite de son dépôt prévue pour chaque tour de scrutin, il n’en va toutefois pas de même si ces différences ne résultent pas d’une manœuvre et que les électeurs ont pu émettre, au moyen de ces bulletins irrégulièrement présentés, un vote contenant une désignation suffisante de cette liste. Dans ce cas, les sièges revenant à cette liste doivent être attribués en fonction de l’ordre de présentation de la liste déposée et non en fonction de l’ordre mentionné sur les bulletins de vote.
Il résulte de l’instruction que, le 15 mars 2026, lors du premier tour de scrutin des élections municipales à Billy-sous-Mangiennes, les bulletins de la liste « Entente communale » comportaient aux 8e et 10e rangs les noms de candidates qui étaient placées, sur la liste déposée à la préfecture, dans l’ordre inverse. Il n’est pas contesté que cette unique inversion de l’ordre de présentation des deux candidats, sur une liste de onze, résultait d’une erreur matérielle et non d’une manœuvre. Il résulte de l’instruction que la liste figurant sur les bulletins comportant la totalité des noms des candidats, les électeurs ont pu émettre au moyen de ces bulletins, malgré l’inversion de deux noms qu’ils comportaient, un vote contenant une désignation suffisante de la liste. Dès lors, les bulletins litigieux ne devaient pas être regardés comme nuls.
Il résulte des attestations produites ainsi que des échanges intervenus les 17 et 18 mars 2026 entre Mme V… et les services de la préfecture de la Meuse que Mme O…, maire sortante, en sa qualité de présidente du bureau de vote, a, au cours des opérations de vote, relevé que les bulletins de la liste « Entente communale » présentaient une inversion susceptible de les faire regarder comme nuls et a affirmé qu’elle se réservait le droit de les comptabiliser comme tels. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que soutiennent Mme V… et M. S…, que cette information, transmise aux représentants de la liste « Entente municipale », conduite par ce dernier, aurait été portée à la connaissance des électeurs avant ou au cours des opérations de vote, ni, en tout état de cause, qu’elle aurait pu conduire un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir d’exprimer un vote ou à s’abstenir de voter pour cette liste. Par suite, les propos de Mme O…, quel qu’aient été l’écart de voix entre les listes ou à l’égard du seuil de la majorité absolue, sont restés sans incidence sur la sincérité et la régularité du scrutin.
Par ailleurs, la circonstance que le procès-verbal ne comporte aucune information quant à l’heure de clôture des opérations de vote est également sans incidence sur la régularité de ce scrutin.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme V… n’est pas fondée à demander l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Billy-sous-Mangiennes ou l’inversion des résultats.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation électorale de Mme V… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme M… V…, à Mme R… O…, à M. E… K…, à Mme D… N…, à M. C… I…, à Mme B… U…, à M. L… Q…, à Mme G… A…, à M. T… H…, à Mme F… P… et à M. J… S….
Copie en sera adressée à la préfète de la Meuse.
Délibéré après l’audience publique du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le président-rapporteur,
J.-F. Goujon-Fischer
L’assesseure la plus ancienne,
V. de Laporte
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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