Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 4 juin 2026, n° 2307247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. D… E…, représenté par la Selarl VPNG Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 040,89 euros au titre des préjudices subis suite aux fautes commises par le rectorat de l’académie de Montpellier dans la gestion de son dossier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité fautive du rectorat de Montpellier est engagée compte tenu du délai de traitement tardif de sa demande de reprise de travail ;
- il a subi un préjudice financier à hauteur de 3 040,89 euros correspondant aux sommes retenues pour des prétendus trop perçu en décembre 2022 et janvier 2023
;
- il a subi un préjudice moral à hauteur de 3 000 euros ;
- il a subi des troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- aucune faute n’a été commise de nature à engager sa responsabilité ;
- le préjudice financier n’est en lien avec aucune faute commise ; à titre subsidiaire, la somme demandée est excessive ;
- le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de Me Galy, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
M. E…, professeur des écoles, a été placé en congé de longue maladie à plein traitement du 10 décembre 2021 au 9 décembre 2022. M. E… a été placé en congé longue maladie à demi-traitement du 10 décembre 2022 au 31 janvier 2023, avant qu’il ne reprenne le service en temps partiel thérapeutique à compter du 1er février 2023. Par sa requête, M. E… demande l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subi résultant de la gestion fautive de son dossier par le rectorat de l’académie de Montpellier ayant retardé la date de sa reprise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
M. E… soutient que la responsabilité pour faute du rectorat de l’académie de Montpellier est engagée compte tenu de la gestion fautive de son dossier résultant du retard pris dans le délai de traitement de la question de sa reprise de fonction.
Toutefois, alors que le congé de longue maladie de M. E… prenait fin le 9 décembre 2022 et que M. E… a demandé le 31 octobre 2022 la prolongation de son congé de longue maladie, il résulte de l’instruction que le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Hérault a initié la procédure de reprise de fonction en saisissant dès le 2 novembre 2022 le conseil médical départemental. Par ailleurs, par une lettre du 7 novembre 2022, le secrétariat de ce conseil médical a contacté M. E… afin qu’il prenne contact avec le Dr C… en vue d’une expertise, laquelle est intervenue le 25 novembre 2022. S’il était initialement envisagé l’examen du dossier de M. E… lors de la séance du 15 décembre 2022, il résulte de l’instruction que le Dr C… n’a pas transmis le compte rendu d’expertise en raison d’un problème informatique et il apparaît que son dossier avait disparu du logiciel de la clinique, ne permettant pas l’inscription du dossier à cette séance. Le 18 janvier 2023, le conseil médical a de nouveau demandé au Dr C… de rendre ce rapport d’expertise. Le dossier de M. E… a ensuite été examiné lors de la séance du 26 janvier 2023 donnant un avis favorable à la reprise à mi-temps thérapeutique, permettant la reprise des fonctions dès le 1er février 2023. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que la circonstance que M. E… n’ait pas pu reprendre son service avant le 1er février 2023 compte tenu de l’absence de transmission du rapport d’expertise médical pour permettre l’examen de son dossier à la séance du conseil médical du 15 décembre 2022 ne résulte pas d’une faute de la rectrice de l’académie de Montpellier, laquelle a accompli les diligences nécessaires, mais d’un dysfonctionnement de la clinique privée dans laquelle exerce le Dr C…. Par suite, la responsabilité fautive de l’Etat ne saurait être engagée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. E… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… E… et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
N. A…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 4 juin 2026,
La greffière,
M. B…
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