Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 oct. 2025, n° 2504762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bekpoli, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résident en sa qualité d’ascendant de français, dans un délai de sept jours suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, qu’elle se trouve privée de la possibilité de procéder à l’ouverture de ses droits sociaux, qu’elle ne peut pas exercer une activité professionnelle et qu’elle est dans l’impossibilité de franchir les frontières de l’espace Schengen et, d’autre part, qu’elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée, de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, de la violation de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle sont, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 7 octobre 2025 sous le n° 2504726 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… A…, ressortissante togolaise née le 10 octobre 1967, est entrée en France le 5 août 2024 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « vie privée et familiale, famille de français » et a présenté une première demande de titre de séjour le jour-même. La circonstance qu’elle se trouve privée de la possibilité de procéder à l’ouverture de ses droits sociaux, celles qu’elle soit dans l’impossibilité de franchir les frontières de l’espace Schengen ou qu’elle ne puisse pas exercer une activité professionnelle, ne sont, alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle est à ce jour hébergée et prise en charge financièrement par son fils de nationalité française, pas suffisantes pour établir l’urgence. Par suite, la requérante n’établit pas que la décision implicite portant refus de délivrance d’un titre de séjour, porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ou à ceux qu’elle entend défendre et rendrait ainsi nécessaire l’intervention du juge des référés en urgence avant que ne soit jugée sa requête au fond.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative comme étant manifestement irrecevable. Cette irrecevabilité manifeste fait obstacle, en application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au bénéfice de l’aide juridictionnelle qu’elle demande à titre provisoire et à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Bekpoli.
Fait à Rouen, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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