Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 janv. 2026, n° 2601039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Jaber, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre sans délai le titre de séjour portant la mention « passeport talent – famille » qui lui a été accordé sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de document attestant de la régularité de son séjour, elle ne peut justifier de la régularité de son séjour auprès des administrations et des employeurs ni voyager hors de France ; en outre, elle ne peut accomplir de démarche de renouvellement sur la plateforme « administration numérique pour les étrangers en France », et est exposée à un risque de contrôle et de verbalisation.
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe de sécurité juridique, à son droit à un séjour régulier, à sa liberté d’aller et de venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante libanaise née le 15 janvier 1977, s’est vue accorder une carte de séjour portant la mention « passeport talent – Famille » par une décision du 26 mars 2025 notifiée sur la plateforme administration numérique pour les étrangers en France. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre sans délai le titre de séjour portant la mention « passeport talent – famille » qui lui a été accordé sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser la situation dans laquelle elle se trouve, Mme B… fait valoir qu’en l’absence de document attestant de la régularité de son séjour, elle ne peut justifier de la régularité de son séjour auprès des administrations et des employeurs ni voyager hors de France, alors qu’en outre, elle ne peut accomplir de démarche de renouvellement sur la plateforme « administration numérique pour les étrangers en France », et est exposée à un risque de contrôle et de verbalisation. Toutefois, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l’existence d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors qu’en tout état de cause, Mme B… ne justifie pas être menacée d’une suspension de contrat de travail ou d’un licenciement à très brefs délais, ni être privée de toutes ressources.
Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 20 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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