Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mai 2026, n° 2604544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 9 avril 2026, N° 2603288 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2603288 du 9 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a enjoint de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de trois mois et de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de sa notification.
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, M. A…, représenté par Me Schurmann, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance n° 2603288 du 9 avril 2026 n’a pas été exécutée.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Savouré, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
L’ordonnance n°2603288 du 9 avril 2026, qui enjoignait notamment à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours, n’a pas été exécutée depuis plus de six semaines à la date de la présente audience. La préfète de l’Isère n’a exposé au cours de l’instance aucun motif faisant obstacle à la délivrance d’un tel document. Dans ces conditions, il y a lieu d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, qui commencera à courir dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette date.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 600 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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