Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2502132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars et 31 août 2025, M. C…, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’une procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et du droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif qu’il ne détient pas le visa de long séjour requis ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet aurait dû user de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’une procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ainsi que du droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation au regard de l’article L. 211-2 du code de relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’une procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et du droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 12h00.
Par décision du 2 juillet 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Clen.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien, né le 21 novembre 1997, déclare être entré sur le territoire français le 26 août 2018. Sa demande d’asile, enregistrée le 11 décembre 2018, a été rejetée définitivement par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 10 mars 2020, notifiée le 29 mai 2020. Par un arrêté du 6 juillet 2020, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le 13 décembre 2023, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir l’ancienneté de son séjour ainsi que son insertion professionnelle. Par arrêté du 17 février 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 2 juillet 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 435-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne les principaux éléments de la vie privée et familiale de M. B…, notamment sa situation professionnelle, et expose les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un droit au séjour. La décision de refus de titre de séjour attaquée, qui comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement, est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
5. La décision attaquée ayant été prise à la suite de la demande présentée par M. B…, celui-ci ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
7. En l’espèce, dès lors que M. B… a sollicité son admission au séjour, il lui appartenait, au besoin au cours de l’instruction de cette demande, de présenter à l’administration toute observation complémentaire utile, sans que le préfet de la Haute-Garonne ait à les solliciter expressément. Dans ces conditions et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été fait obstacle à ce qu’il se prévale d’éléments utiles relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la décision attaquée et qui, s’ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de son droit à être entendu garanti par le droit de l’Union européenne.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, qui, ainsi qu’il a été dit précédemment, a suffisamment motivé cette décision, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. » Et en application de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. »
10. Il est constant que M. B…, qui demande la délivrance d’un premier titre de séjour, ne dispose pas du visa de long séjour prévu par les dispositions précitées. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit, que le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé l’absence de détention d’un visa long séjour au titre de l’examen de la possibilité de lui délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Par ailleurs, outre l’absence de ce visa, le préfet de la Haute-Garonne a également considéré qu’aucune circonstance particulière ne justifiait qu’il fasse usage de son pouvoir discrétionnaire. Ainsi, le préfet ne s’est pas cru lié par l’absence de production d’un visa de long séjour pour refuser de lui délivrer un titre de séjour.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
12. En l’espèce, si M. B… déclaré être entré en France le 26 août 2018, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qui lui a été notifiée le 6 juillet 2020, édictée par le préfet de la Haute-Garonne et qu’il ne démontre pas avoir exécutée. Aussi, le préfet de la Haute-Garonne a pu, à bon droit, et pour ce seul motif, lui opposer l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lui refuser l’admission au séjour.
13. En tout état de cause, d’une part, M. B…, célibataire et sans enfant à charge, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire inscrits dans la durée et la stabilité en se prévalant de la seule circonstance qu’il réside avec sa compagne, ressortissante française alors qu’il ne produit aucun élément à cet égard. En outre, il ne démontre pas, par la production de ses bulletins de paie ainsi que d’une attestation de droits à l’assurance maladie, d’une intégration dans la société française. D’autre part, s’agissant de son insertion professionnelle, si M. B… a présenté, à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, un contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée, qu’il exerce depuis le 17 janvier 2022 au sein de la société par actions simplifiée SOLTECHNIC, cette circonstance n’est toutefois pas à elle seule de nature à constituer un motif exceptionnel justifiant que lui soit délivré un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que sa situation caractériserait des circonstances exceptionnelles ou humanitaires justifiant son admission au séjour. Par suite, il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché la décision contestée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du même code.
14. En septième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
15. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire, sans charge de famille en France, et ne justifie pas de liens stables, intenses et anciens sur le territoire et ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle particulière ainsi qu’il a été dit au point 13 du présent jugement. Par ailleurs, l’intéressé n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine, le Mali, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Par suite, en lui refusant l’admission au séjour, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision portant refus d’admission au séjour est suffisamment motivée. Dès lors, la décision litigieuse, prise en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation en fait doit être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ». Il ressort des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Ainsi, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais reprises aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration cités au point 3, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée.
20. En quatrième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, cette obligation découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
21. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise dans le même temps que le refus de titre de séjour. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
22. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni et à ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Ces moyens ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Haute-Garonne n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.
24. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
25. L’arrêté contesté vise l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet de la Haute-Garonne n’avait pas à motiver spécifiquement le choix du délai de trente jours qu’il a accordé à M. B… pour quitter volontairement le territoire français, dès lors que ce délai correspond à la période de droit commun prévue par ces dispositions et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait fait valoir devant lui des éléments spécifiques justifiant selon lui qu’un délai supérieur lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
26. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais reprises aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 18.
27. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée pour fixer à trente jours le délai accordé à M. B… pour son départ volontaire du territoire français, ni qu’il aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de sa situation, alors que cette autorité a précisé, dans la décision attaquée, que l’intéressé ne faisait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire de trente jours lui soit accordé. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
28. En quatrième et dernier lieu, si le requérant estime qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait fait état, à l’occasion du dépôt ou de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de circonstances particulières de nature à justifier qu’un tel délai lui soit accordé. Dès lors qu’il ne justifie pas qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
29. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi, qui rappelle la nationalité de l’intéressé et précise qu’il n’établit pas être exposé à des risques personnels en cas de retour dans son pays d’origine, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation en fait doit, dès lors, être écarté. Il ne ressort ni des termes de cette décision ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle avant de prendre la décision contestée.
30. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
31. M. B… soutient qu’il risque d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Mali. Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité et l’actualité des risques invoqués en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par les stipulations et dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
32. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
33. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
34. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
35. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que, pour fixer à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B… sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet, après avoir mentionné l’absence de comportement troublant l’ordre public, a indiqué que l’intéressé a déclaré être entré au mois d’août 2018, qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement non exécutée, que la nature et l’ancienneté de ses liens ne sont pas établis dès lors que l’intéressé est célibataire et sans enfant et qu’ainsi l’interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui fait état de l’ensemble des critères prévus par la loi et pris en compte par le préfet, est suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions citées au point 33.
36. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 18 à 20 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d’être entendu doivent être écartés.
37. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de M. B… avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
38. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B…, qui déclare être entré en France au mois d’août 2018 sans toutefois l’établir, ne justifie pas de liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement dont la légalité a été confirmée par un jugement du présent tribunal du 21 septembre 2020 et qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le moyen soulevé à cet égard doit donc être écarté.
39. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Clen, vice-président ,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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