Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 mai 2026, n° 2603688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2026, Mme D… A…, M. et Mme C…, M. et Mme B… A… et M. et Mme E…, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° DP 66115 25 A0026 du 24 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Montesquieu-des-Albères ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société ER Immobilier en vue de la création d’un lotissement de quatre lots à bâtir sur la parcelle cadastrée section AL n° 17 située 20 rue du faisan ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Montesquieu-des-Albères de procéder au « réexamen du projet en vue de la construction de deux habitations conformément aux usages observés par l’ensemble des propriétaires de la rue du faisan ».
Ils soutiennent que :
- le projet est inadapté au regard de sa localisation en zone UC du plan local d’urbanisme et d’une exposition à un risque d’incendie et d’inondation ;
- il est desservi par une voie sinueuse ne permettant pas le croisement de deux véhicules ;
- l’installation de quatre fosses septiques soulève des préoccupations environnementales majeures ;
- la consommation d’eau de la commune va augmenter ;
- le panneau d’affichage implanté sur le terrain comporte des incohérences sur la date d’affichage en mairie et a été retiré avant l’expiration obligatoire du délai de deux mois suivant la délivrance du certificat d’urbanisme ;
- les lots ont été mis en vente alors qu’il existe une incertitude sur la capacité de construire ;
- l’adresse du terrain d’assiette est erronée, le n° 20 étant attribué à l’habitation adjacente ;
- une deuxième déclaration préalable a été déposée le 22 janvier 2026 sans qu’un panneau d’affichage n’ait été implanté sur le terrain d’assiette ;
- aucun permis d’aménager n’a été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjade, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En l’espèce, aucun des moyens invoqués par Mme A… et autres visés ci-dessus n’est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Montesquieu-des-Albères ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société ER Immobilier en vue de la création d’un lotissement de quatre lots à bâtir sur la parcelle cadastrée section AL n° 17 située 20 rue du faisan. Il s’ensuit que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de Mme A… et autres tendant à la suspension de cet arrêté ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, qu’être rejetées comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… et autres, en ce compris leurs conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A…, première dénommée pour les requérants.
Fait à Montpellier, le 29 mai 2026.
La juge des référés,
A. Bourjade
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 mai 2026.
La greffière,
L. Rocher
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