Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 mai 2026, n° 2503632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503632 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête introduite le 20 mai 2025 par voie électronique au moyen de l’application informatique dite « Télérecours citoyens », Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Aude lui a accordé la remise partielle, à hauteur de la seule somme de 56,35, d’un indu de prime d’activité d’un montant de 225,38 euros, laissant à sa charge la somme de 169,03 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- la caisse d’allocations familiales a commis une erreur.
Par un courrier du 27 mai 2025 auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative le tribunal a invité Mme A… à lui transmettre la décision contestée, à motiver sa requête, et à fournir les éléments nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur cette requête, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
L’article R. 412-1 du même code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
Par un courrier du 27 mai 2025, dont elle a accusé réception le même jour dans l’application Télérecours citoyens, le greffe du tribunal a invité Mme A… à motiver sa requête et, en particulier, à fournir les justificatifs utiles, au moyen du formulaire prévu à cet effet, en l’informant des conséquences de son éventuelle carence conformément à la procédure décrite à l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Dans le délai de 15 jours qui lui était imparti et, en tout état de cause à la date de la présente ordonnance, Mme A… n’a, ni retourné le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, ni produit ou justifié de l’impossibilité de produire la décision attaquée. Ainsi, la requête, qui n’a pas été régularisée est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 20 mai 2026
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2026.
La greffière,
N. Jernival
N° 2503632
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