Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 30 déc. 2025, n° 2305193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2023 et le 8 juillet 2024 sous le n° 2305193, la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le maire de Grabels s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 34116 23 M0056 portant sur l’implantation d’une antenne-relais sise impasse de la Valsière à Grabels, sur la parcelle cadastrée section AD n° 35 ;
2°) à titre subsidiaire, pour le cas où l’existence d’une décision tacite de non-opposition ne serait pas admise, d’enjoindre au maire de Grabels de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grabels la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, en ce qu’elle procède au retrait d’une décision tacite de non-opposition, sans respect de la procédure contradictoire préalable ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme, dès lors que l’installation d’une antenne-relais n’est pas de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements existants ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le projet ne méconnaît pas la règle de hauteur maximale fixée à 8,50 mètres par les dispositions de l’article N 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le projet ne comporte aucune clôture soumise à l’article N 11 du même règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la commune de Grabels, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Territoires avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SAS Free Mobile à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture à effet immédiat de l’instruction a été fixée au 7 février 2025, en vertu d’une ordonnance prise sur le fondement des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2024 et le 13 novembre 2024 sous le n° 2403426, la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle le maire de Grabels s’est opposé à ce que la coopérative d’électricité de Saint-Martin de Londres (CESML) procède au raccordement électrique de la station relais de téléphonie mobile qu’elle a été autorisée à implanter sur un terrain situé impasse de la Valsière à Grabels, sur la parcelle cadastrée section AD n° 35 ;
2°) d’enjoindre au maire de Grabels de délivrer à la coopérative d’électricité de Saint Martin de Londres une autorisation de raccordement dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grabels la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours est recevable, dès lors que cette décision de refus de raccordement lui fait grief et lui donne intérêt pour agir, en l’empêchant d’alimenter la station relais en électricité et de diffuser son service de téléphonie mobile ;
- la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée en droit ;
- le maire de Grabels ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance que la décision de non-opposition à sa déclaration de travaux n’était que provisoire pour refuser un tel raccordement ;
- le maire ne pouvait pas non plus se fonder sur les dispositions des articles L. 111-11 et L. 111-12 du code de l’urbanisme pour prendre cette décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, la commune de Grabels, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la SAS Free Mobile la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête, présentée contre un avis qui ne fait pas grief, est irrecevable ;
- la requête est également irrecevable faute pour la SAS Free Mobile de justifier d’un intérêt à agir, en l’absence de relation contractuelle établie avec le gestionnaire de réseau ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture à effet immédiat de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2024, en vertu d’une ordonnance prise sur le fondement des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les ordonnances n° 2306736 du 21 décembre 2023 et n° 2403581 du 16 juillet 2024 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités locales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025 :
- le rapport de M. Meekel,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Teles, représentant la commune de Grabels.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 juin 2023, la société Free Mobile a déposé auprès des services de la commune de Grabels (Hérault) une déclaration préalable n° DP 34116 23 M0056 portant sur l’implantation d’une station relais composée d’un pylône arbre servant de support à des antennes de téléphonie mobile et de modules techniques en pieds, sur un terrain sis impasse de la Valsiere, cadastré section AD n° 35, à Grabels. Par un arrêté du 11 juillet 2023, notifié le 17 juillet 2023, le maire de la commune de Grabels s’est opposé à cette déclaration préalable. Par une ordonnance rendue le 21 décembre 2023, le juge des référés a ordonné la suspension de l’exécution de cet arrêté et a enjoint au maire de Grabels de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à déclaration préalable. Le 11 janvier 2024, la SAS Free Mobile s’est ainsi vu délivrer une décision provisoire de non-opposition à déclaration préalable et, le 15 mars 2024, elle a sollicité le raccordement électrique de son installation auprès de la société coopérative d’électricité de Saint-Martin de Londres (CESML). Le 16 avril 2024, le maire de Grabels a émis un avis défavorable à ce raccordement. Par une ordonnance rendue le 16 juillet 2024, le juge des référés a ordonné la suspension de l’exécution de cette décision et a enjoint au maire de Grabels de délivrer, à titre provisoire, une autorisation de raccordement à la SAS Free Mobile. Par la requête enregistrée sous le n° 2305193, la société Free Mobile demande l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le maire de Grabels s’est opposé à sa déclaration préalable déposée le 14 juin 2023 et, par la requête enregistrée sous le n° 2403426, elle demande l’annulation de la décision du 16 avril 2024 par laquelle le maire de Grabels s’est opposé à ce que la coopérative d’électricité de Saint-Martin de Londres procède au raccordement électrique de la station relais de téléphonie mobile.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2305193 et n° 2403426 concernent des demandes formulées par la société Free Mobile en vue du même projet de station relais de téléphonie mobile, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’arrêté du 11 juillet 2023 d’opposition à déclaration préalable :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; (…) ». Aux termes de l’article R. 423-19 dudit code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ;(…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 424-10 du même code : « La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable de la société Free Mobile a été déposée en mairie de Grabels le 14 juin 2023 et qu’aucune demande de pièces complémentaires n’a été adressée à la société Free Mobile dans le délai d’un mois de cet enregistrement. Si, par un arrêté daté du 11 juillet 2023, le maire de la commune de Grabels s’est opposé à cette déclaration préalable, il est constant que la lettre recommandée avec avis de réception de sa notification n’a été présentée à l’adresse de la société Free Mobile que le 17 juillet 2023, soit trois jours après l’expiration du délai d’instruction du dossier. Si la commune de Grabels en défense fait valoir, sans être contredite, que l’arrêté du 11 juillet 2023 a été transmis à la société Free Mobile par courriel, à l’adresse électronique indiquée sur le formulaire Cerfa, avant l’expiration du délai d’instruction, elle ne produit aucune pièce pour démontrer que cette communication électronique, qu’elle ne produit d’ailleurs pas au dossier, aurait présenté des garanties équivalentes à la notification par voie postale. En outre, la circonstance que le retard dans la présentation du pli recommandé, déposé le 12 juillet 2023, serait imputable aux services postaux reste sans incidence sur la notification de l’arrêté intervenue postérieurement au délai d’un mois d’instruction prévu par l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que la société Free Mobile est fondée à soutenir que l’arrêté d’opposition à déclaration préalable du 11 juillet 2023 a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née le 14 juillet 2023 en vertu des dispositions précitées de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (..) ».
6. La décision portant retrait d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de la décision d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire d’une décision tacite de non opposition à déclaration préalable que cette autorité entend retirer. La décision de retrait est illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie.
7. En l’espèce, il est constant que l’arrêté du 11 juillet 2023 contesté, qui a implicitement retiré la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire en application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, ayant privé la société Free Mobile d’une garantie dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. ». Selon le premier alinéa de l’article L. 113-2 de ce code : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. ». Pour refuser un permis de construire ou une autorisation de travaux sur la base de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier si la construction ou les travaux projetés sont de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
9. Il est constant que le terrain d’assiette du projet se situe dans un espace boisé classé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, qui présente une emprise au sol inférieure à 16 m², porte sur une partie non boisée de la parcelle, à proximité immédiate de l’agglomération tandis qu’il n’est pas contesté que les travaux ne supposent l’abattage d’aucun arbre. Par suite, en estimant qu’il était tenu de s’opposer aux travaux de la société Free Mobile du seul fait qu’ils étaient situés dans un espace boisé classé par le plan local d’urbanisme de la commune de Grabels, sans rechercher s’ils compromettaient la conservation ou la protection de cet espace boisé, le maire de Grabels a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dont est entaché l’arrêté attaqué doivent donc être accueillis.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article N 11 « Aspect extérieur des constructions, aménagement de leurs abords » du règlement du plan local d’urbanisme, il est précisé pour les clôtures et abords : « (…) Leur hauteur ne doit pas dépasser 1,60 mètres (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le grillage qui ceinturera les installations techniques ainsi que le pylône sont placés au sein de la parcelle et non aux abords ou en limite de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Grabels a retenu à tort que le projet méconnaissait les dispositions de l’article N 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
12. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article N 10 du règlement du plan local d’urbanisme n’est, en l’état de l’instruction, pas de nature à entraîner l’annulation de la décision en litige.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Grabels, en s’opposant à la déclaration préalable n° DP 34116 23 M0056 déposée le 14 juin 2023, a implicitement retiré la décision tacite de non-opposition née le 14 juillet 2023 dont était titulaire la société Free Mobile doit être annulé.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui annule la décision du 11 juillet par laquelle le maire de Grabels a retiré la décision de non opposition tacite à la déclaration préalable de la société Free Mobile, a pour effet de rétablir cette autorisation implicite et n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la société Free Mobile doivent être rejetées.
Sur le refus du maire de la commune de Grabels de donner son accord au raccordement de la station de téléphonie mobile :
15. Aux termes de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ». Aux termes de l’article 3.5, relatif aux conditions préalables à la réalisation des travaux, de la convention de raccordement au réseau public de distribution HTA d’une installation de consommation et ou de production d’énergie électrique, entre tout particulier et la CESML : « Les conditions préalables à la réalisation des travaux et donc la mise à disposition des ouvrages de raccordement sont les suivantes : (…)/ Le cas échéant, réception par la CESML de l’accord sur la proposition de raccordement de la commune ou de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme concernant l’autorisation du projet du demandeur ».
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
16. Il ressort des pièces du dossier que la CESML a sollicité l’accord de la commune de Grabels par un courriel du 15 mars 2024, concernant la demande de la société Free Mobile en vue du raccordement au réseau public d’électricité de la station relais de téléphonie mobile autorisée à titre provisoire par arrêté du maire de Grabels en date du 11 janvier 2024. Contrairement à ce que soutient la commune de Grabels en défense, l’avis défavorable émis par le maire le 16 avril 2024 à cette demande ne constitue pas un simple avis d’opposition aux travaux d’extension projetés par le gestionnaire devant être analysé comme une mesure préparatoire insusceptible d’être contestée directement par la voie du recours pour excès de pouvoir mais constitue une décision de refus du maire de donner son accord à ce raccordement. Cette décision fait grief à la société Free Mobile, qui se trouve dans l’impossibilité de mettre en service la station relais pour laquelle elle dispose d’une autorisation d’urbanisme, la circonstance qu’elle n’aurait pas établi de relation contractuelle pérenne avec le gestionnaire du réseau étant sans incidence sur son intérêt à agir. Il s’ensuit que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Grabels, tirées de l’absence de caractère décisoire de la décision en litige et du défaut d’intérêt à agir de la société requérante, ne sauraient être accueillies.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur à la date de l’acte attaqué : « I. — Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. / (…) ».
18. Si la commune de Grabels produit au dossier l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le maire de Grabels a donné délégation temporaire à M. A…, du 12 au du 21 avril 2024, pour signer, notamment, les décisions d’autorisation des sols, dont les mentions précisent qu’il a été transmis au contrôle de légalité le 11 avril 2024, il ne ressort pas des mentions portées sur cet arrêté ni d’aucune des autres pièces du dossier que cet acte réglementaire ait fait l’objet d’une publicité régulière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision s’opposant au raccordement de la station relais de téléphonie mobile que la société Free Mobile a été autorisée, à titre provisoire, à implanter sollicité par la société Free Mobile doit être accueilli.
19. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
20. En l’espèce, le maire de Grabels a refusé de donner son accord au raccordement électrique demandé au motif que l’installation de l’antenne relais n’avait été autorisée qu’à titre provisoire en exécution de l’ordonnance du juge des référés et faisait l’objet d’un contentieux toujours pendant devant le tribunal administratif de Montpellier, sans viser les textes sur lesquels il a entendu fonder sa décision, de sorte que celle-ci se trouve dépourvue d’une motivation en droit. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être accueilli.
21. En troisième lieu, le maire de la commune de Grabels s’est opposé à la demande de raccordement de l’antenne-relais au réseau d’électricité au motif que l’autorisation d’urbanisme délivrée à la société Free Mobile le 11 janvier 2024, en exécution de l’ordonnance du juge des référés n° 2306736 rendue le 21 décembre 2023, n’était que provisoire et non définitive. Toutefois, la décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée en exécution d’une ordonnance de référé-suspension constitue une autorisation d’urbanisme exécutoire, produisant l’ensemble de ses effets juridiques tant qu’elle n’a pas été retirée, suspendue ou annulée par une décision juridictionnelle ultérieure, le caractère provisoire attaché à la mesure ordonnée par le juge des référés étant exclusivement lié à l’instance contentieuse en cours et ne modifiant en rien la nature et les effets de la décision administrative délivrée en exécution de cette ordonnance. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne permet de distinguer, pour les besoins du raccordement, entre une autorisation définitive et une autorisation délivrée en exécution d’une injonction juridictionnelle. Par suite, dès lors que la décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée le 11 janvier 2024 était exécutoire, le maire ne pouvait légalement s’opposer à la demande de raccordement présentée par la société Free Mobile au motif que cette autorisation d’urbanisme avait été délivrée à titre provisoire, dans l’attente du jugement de la requête au fond. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par la commune de Grabels doit être accueilli.
22. Il résulte de ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander l’annulation de la décision du maire de Grabels du 16 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
23. Le présent jugement, qui annule l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Grabels a implicitement retiré la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont était titulaire la société Free Mobile et s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 14 juin 2023 ainsi que la décision s’opposant au raccordement de l’installation au réseau électrique, implique nécessairement que le maire de Grabels autorise le raccordement sollicité. Il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Grabels de délivrer cette autorisation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la SAS Free Mobile, qui n’est pas, dans les deux instances, la partie perdante, au titre des frais exposés par la commune de Grabels et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, sur le même fondement, de mettre à la charge de la commune de Grabels une somme globale de 1 500 euros à verser à la société Free Mobile au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté ° DP 34116 23 M0056 du 11 juillet 2023 par lequel le maire de Grabels s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile le 14 juin 2023 et la décision du 16 avril 2024 par laquelle le maire s’est opposé au raccordement de la station relais de téléphonie mobile au réseau électrique sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Grabels de délivrer l’autorisation de raccordement à la société coopérative d’électricité de Saint-Martin de Londres au bénéfice de la société Free Mobile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Grabels versera une somme de 1 500 euros à la société Free Mobile au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Free Mobile et à la commune de Grabels.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
T. MeekelLa présidente,
S. EncontreLa greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 janvier 2026.
La greffière,
C. Arce
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