Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 juin 2025, n° 2504168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504168 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025 et un mémoire enregistré le 26 juin 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler une décision de refus de prolongation d’hébergement pour une durée d’un mois dans un centre d’hébergement d’urgence.
Il soutient qu’il a besoin d’un hébergement car des soins médicaux devront lui être prodigués en prévision d’une opération ; que son aidant a également besoin d’un hébergement afin d’assurer la continuité de son travail.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place sous l’autorité du préfet un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L’article L. 345-2-2 de ce code précise que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale doit pouvoir avoir accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Enfin, aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement () ». En vertu de ces dernières dispositions, il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence, qui est ainsi reconnu à toute personne sans abri se trouvant en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la ou des personnes intéressées.
3. M. B soutient que lui et son aidant ont besoin de continuer à bénéficier d’un hébergement d’urgence, dans la mesure où lui-même nécessite des soins médicaux et où son aidant doit pouvoir continuer à travailler. Toutefois, le requérant ne justifie pas avoir sollicité le préfet du département, pas plus qu’il ne justifie avoir sollicité en vain le numéro d’hébergement d’urgence du 115. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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