Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 mars 2026, n° 2603233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Delcour, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de l’examen de sa demande, ou de lui délivrer un document valant titre de séjour sous réserve de la complétude du son dossier ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
4°) de condamner le préfet de Seine-et-Marne à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa situation précaire est liée à l’attitude de la préfecture, le préfet ne lui ayant pas remis de récépissé lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, ce qui justifie de la condition d’urgence ;
- son dossier est complet ;
- il réside en France depuis plus de trois ans, auprès de son oncle atteint de SEP ;
- la mesure est utile, dès lors que ses relances auprès de la préfecture sont restées vaines ;
- la décision ne fait obstacle à aucune décision, puisqu’il n’a pu déposer sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si M. A… a sollicité une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle, « vie privée et familiale », il n’établit pas avoir établi de manière stable et durable des attaches en France où il ne serait entré qu’en février 2023, à l’âge de 29 ans, sa famille résidant en Algérie, ni disposer des compétences nécessaires pour s’occuper de son oncle, dont il affirme qu’il est atteint de sclérose en plaques, ni que ce dernier ne disposerait pas de famille en France et en tout état de cause que cet oncle y résiderait de manière régulière. Aucun des éléments n’est de nature à fonder cette demande de titre et à justifier, qu’en urgence, les mesures demandées soient prescrites. Il y a lieu en conséquence de rejeter la requête de M. A…, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie de la présente sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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