Rejet 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2301683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, la Société Rennaise de Restauration, représentée par la SCP Boquet-Dagorn, demande au tribunal :
1°) de condamner Rennes Métropole à lui verser la somme de 234 805,48 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices nés des fautes commises par Rennes Métropole dans l’exécution du contrat de concession de service relatif à l’exploitation de l’espace café-restaurant de l’équipement culturel « Les Champs Libres » ;
2°) de mettre à la charge de Rennes Métropole une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle s’est vu imposer par Rennes Métropole, en dehors de toute stipulation contractuelle, l’organisation de « Cafés Philo » tous les jeudis soirs à compter de 19 heures, l’empêchant ainsi de librement disposer des locaux concédés ;
l’installation, postérieurement à la conclusion du contrat de concession, d’un distributeur automatique de cafés dans l’enceinte des Champs Libres, concurrence l’activité du café-restaurant qu’elle exploite alors même qu’une telle concurrence devait être soumise à son accord ;
l’absence de signalétique appropriée, imputable à Rennes Métropole, nuit à la visibilité du café-restaurant et caractérise une violation de la bonne foi contractuelle ;
le montant total des préjudices subis s’élève à la somme de 234 805,48 euros, décomposée comme suit :
* 84 000 euros au titre du manque à gagner engendré par les « Cafés Philo » ;
* 60 805,48 euros au titre du manque à gagner engendré par l’installation d’un distributeur automatique de cafés ;
* 90 000 euros au titre du manque à gagner lié au défaut de signalétique et de communication.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, Rennes Métropole, représentée par la SELARL Valadou-Josselin & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la Société Rennaise de Restauration au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable, dès lors que la Société Rennaise de Restauration ne justifie pas de son placement en redressement judiciaire et de la qualité pour agir de l’administrateur judiciaire désigné, outre qu’elle ne peut être représentée par Véronique Bregeon, dès lors que celle-ci est décédée ;
la Société Rennaise de Restauration avait connaissance de l’organisation des « Cafés Philo » avant la signature du contrat de concession et n’établit pas n’avoir accepté cette contrainte que pour les six premiers mois d’exécution du contrat ; le cahier des charges du contrat de concession, annexé au règlement de la consultation, ainsi que son offre finale mentionnent à plusieurs reprises les « Cafés » thématiques ; la Société Rennaise de Restauration a ainsi accepté la tenue de ces évènements le jeudi soir dans les locaux du café-restaurant, sans restriction de durée ;
les modalités de calcul de ce chef de préjudice ne sont pas justifiées ; elles se basent sur l’hypothèse d’une location de la salle et de la réalisation de prestations traiteur tous les jeudis soirs, exclues par le contrat de concession ;
la direction des Champs Libres ayant dispensé la Société Rennaise de Restauration d’accueillir les « Cafés » à compter du 9 juillet 2020, celle-ci a décidé de sa propre initiative d’accueillir ces évènements sur les six derniers mois de l’année 2020, de sorte qu’elle ne saurait en être indemnisée ; la période de fermeture pour raisons sanitaires entre mars et juin 2020 du fait des restrictions sanitaires ne saurait être prise en compte, outre qu’elle a donné lieu au versement d’aides financières qu’il conviendrait de déduire ;
aucune stipulation contractuelle n’impose à Rennes Métropole de protéger le concessionnaire du café-restaurant des Champs Libres contre la concurrence ; dès lors, l’installation d’un distributeur automatique de cafés au sein des Champs Libres ne saurait caractériser une faute du concédant ;
le distributeur automatique de cafés, placé dans un endroit isolé et sans mobilier à proximité , ne peut être regardé comme concurrençant l’activité du café-restaurant ;
la Société Rennaise de Restauration ne démontre pas le détournement allégué de clientèle, ni dans son principe, ni dans son volume, et n’établit par suite pas la réalité du préjudice associé, qu’elle évalue, sans justification, à 60 805,48 euros ;
le moyen relatif au défaut de communication et de signalétique n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; en toute hypothèse, elle a entrepris de sa propre initiative d’améliorer la signalétique et la communication autour des activités du café-restaurant, alors même qu’elle n’y était pas contractuellement tenue ; la perte de chiffre d’affaires allégué et le lien de causalité avec le prétendu défaut de signalétique ne sont pas établis.
La procédure a été communiquée le 9 septembre 2025 à la SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Brillaud, liquidateur judiciaire de la Société Rennaise de Restauration, qui n’a présenté aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thielen,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- et les observations de Me Boquet, représentant la Société Rennaise de Restauration, et Me Rouiller, représentant Rennes Métropole.
Considérant ce qui suit :
Le 1er juin 2017, Rennes Métropole a conclu avec la société Salons Lecoq-Gadby SARL, aux droits de laquelle vient la Société Rennaise de Restauration, un contrat de concession de service relatif à l’exploitation de l’espace café-restaurant de l’équipement culturel « Les Champs Libres », situé à Rennes. Par la présente requête, la Société Rennaise de Restauration demande au tribunal de condamner Rennes Métropole à lui verser la somme de 234 805,48 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime imputable aux fautes commises par Rennes Métropole dans l’exécution du contrat de concession.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la tenue de « Cafés Philo » le jeudi soir :
Aux termes de l’article 1er du contrat de concession : « Les annexes au présent contrat de concession font partie intégrante de la convention et ont la même valeur juridique que cette dernière. (…) ». L’article 26 de ce contrat stipule que l’offre finale du concessionnaire est annexée au contrat.
Si la Société Rennaise de Restauration soutient que Rennes Métropole a imposé, en dehors de toute stipulation contractuelle, la tenue de « Cafés Philo » chaque jeudi soir dans les locaux du café-restaurant des Champs Libres, il résulte de l’instruction que la tenue de « Cafés » thématiques sur la littérature, les sciences, l’histoire ou la philosophie chaque jeudi à compter de 18 h 30 était explicitement mentionnée dans le cahier des charges du contrat en cause et que cette exigence a été ultérieurement intégrée à son offre par la société concessionnaire, sans aucune limitation de durée aux six premiers mois d’exécution du contrat de concession. Dans ces circonstances, aucun manquement contractuel de Rennes Métropole ne peut être retenu s’agissant de l’organisation de cet évènement hebdomadaire.
En ce qui concerne l’installation d’un distributeur automatique de cafés :
Lorsqu’un concessionnaire demande une indemnisation à la collectivité concédante du fait des activités concurrentes que cette dernière a organisées, le juge doit rechercher si la collectivité a méconnu les stipulations du contrat ou empêché le concessionnaire de poursuivre ses activités et donc de remplir ses propres obligations contractuelles. Il ne peut en revanche être utilement invoqué un principe général de protection du concessionnaire contre la concurrence par le concédant, indépendamment de toute clause contractuelle imposant une telle obligation à ce dernier.
La Société Rennaise de Restauration soutient que l’installation d’un distributeur automatique de cafés par Rennes Métropole dans l’espace culturel des Champs Libres est constitutive d’une faute contractuelle, dès lors qu’elle concurrence son activité. Toutefois, d’une part, le contrat de concession en cause ne comporte aucune clause de non concurrence en la matière. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que l’installation aux Champs Libres d’un distributeur automatique de boissons chaudes, dans un lieu dépourvu de tout mobilier, concurrencerait l’activité du café-restaurant, lequel permet à sa clientèle de s’installer durablement pour consommer et lui propose une offre plus variée de boissons et de plats, et empêcherait ainsi la société concessionnaire de poursuivre ses activités et de remplir ses obligations contractuelles.
En ce qui concerne le défaut de signalétique et de communication :
La Société Rennaise de Restauration soutient que l’absence de signalétique et de communication appropriées entraîne un important défaut de visibilité du café-restaurant et une baisse d’activité. S’il est constant que la localisation du café-restaurant, situé en retrait de la façade du bâtiment, peut nuire à sa visibilité, il résulte toutefois de l’instruction que Rennes Métropole a communiqué à plusieurs reprises sur l’existence d’un café-restaurant au sein des Champs Libres et a, en concertation avec la Société Rennaise de Restauration, procédé à l’amélioration de la signalétique indiquant son emplacement, notamment grâce à des vitrophanies. Par suite, Rennes Métropole, qui n’était pas contractuellement tenue de procéder à de telles diligences, n’a commis aucune faute.
Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun manquement ne peut être reproché à Rennes Métropole dans l’exécution de ses obligations contractuelles à l’égard de la Société Rennaise de Restauration. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par Rennes Métropole, les conclusions présentées par la Société Rennaise de Restauration à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la Société Rennaise de Restauration est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Rennes Métropole au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Brillaud, liquidateur judiciaire de la Société Rennaise de Restauration et à Rennes Métropole.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
O. Thielen
Le président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation
- Contrats ·
- Pierre ·
- Education ·
- Entretien ·
- Illégalité ·
- Assistant ·
- Non-renouvellement ·
- Durée ·
- Pièces ·
- Recours gracieux
- Admission exceptionnelle ·
- Circulaire ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Délai ·
- Imposition
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Renvoi ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Tunisie ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Traitement ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Santé publique ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Charges
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Coefficient ·
- Ingénieur ·
- Service ·
- Travaux publics ·
- Indemnité ·
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Décret ·
- Recours administratif ·
- Mer
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Soin médical ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Pouvoir
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Téléphonie mobile ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Tacite ·
- Électricité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.