Rejet 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 14 déc. 2022, n° 1801219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1801219 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2018, M. B A, représenté par Me Teissonnière, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat, en tant qu’employeur, à lui verser la somme totale de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande d’indemnisation présentée à l’administration et de leur capitalisation, en réparation du préjudice moral et des troubles causés dans ses conditions d’existence du fait de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière à la direction des constructions navales (DCN) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante au cours de sa carrière professionnelle au sein de la Direction des Constructions Navales (DCN) sans bénéficier de protection ou d’information efficaces, ce qui constitue une carence fautive du ministère des armées ;
— en raison de cette exposition, il subit un préjudice moral dû à la crainte de contracter une maladie grave et des troubles dans ses conditions d’existence dus au suivi médical auquel il est astreint.
La requête a été communiquée au ministre des armées, qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée dans les conditions prévues par l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
— le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
— le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
— l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat du ministère de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique,
— les observations de Me Macouillard, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1954, indique avoir travaillé comme ouvrier de l’Etat à la direction des constructions navales (DCN) de Ruelle-sur-Touvre dans des conditions de travail l’exposant à l’inhalation de poussières d’amiante. Il produit deux attestations de collègues et une liste tronquée d’un service de santé de la DGA selon lesquelles il a fait l’objet d’exposition à l’amiante au sein du bâtiment 34a de cet établissement. Par la présente requête, il demande au tribunal, à la suite du silence gardé par le ministre des armées sur sa demande indemnitaire préalable, de condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’il subit du fait de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante au cours de sa carrière professionnelle sans avoir bénéficié de protection ou d’information efficaces.
2. Le ministre des armées, qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, est réputé, en application des dispositions de l’article R. 312-6 du code de justice administrative, acquiescer aux faits exposés dans la requête et non démentis par les pièces du dossier.
3. M. A invoque dans sa requête, où il dit avoir travaillé comme « responsable de projet », les carences de l’Etat employeur à protéger les ouvriers d’Etat travaillant dans les divers arsenaux dépendant de la direction des constructions navales (DCN) de l’exposition aux fibres d’amiante. Cependant, s’il soutient avoir été ouvrier d’Etat, cette affirmation est contredite par la seule pièce émanant de l’administration, la liste citée au point 3 sur laquelle il n’apparait pas comme personnel de la DCN mais de « SEREL/PTE ». Aucune des attestations qu’il produit, dont les deux citées au point 1 qui précisent les périodes d’exposition à l’amiante au sein du bâtiment 34a de la DCN à Ruelle-sur-Touvre, ne corrobore la qualité invoquée d’ouvrier de l’Etat employé par la DCN. Dans ces conditions, le lien entre la faute que l’Etat aurait commise en ne protégeant pas ses employés, ouvriers d’Etat travaillant à la DCN, de l’exposition à l’amiante et les préjudices que dit subir M. A ne résulte pas de l’instruction.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, à lui verser une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Pellissier, présidente,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
Y. CROSNIER
La présidente rapporteure,
Signé
S. C La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 juin 1986 JORF 24 juin 1986.
- Décret n°77-949 du 17 août 1977
- Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
- Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001
- Code de justice administrative
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