Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 déc. 2024, n° 2303715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Le Windsor et la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) MJS Partners, représentées par la SCP Yves Marchal – Natacha Marchal – Florence Mas – Isabelle Collinet-Marchal – Anne Sophie Vérité, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 31 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a octroyé le concours de la force publique à fin d’expulsion de la SARL Le Windsor des locaux sis 3 et 5 rue Jean Roisin à Lille ;
2°) de mettre à la charge l’État à verser à la SARL Le Windsor la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2303681 du 31 mai 2023 du juge des référés du tribunal ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; / () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; / () / « . En outre, l’article R. 612-5-2 du même code dispose que : » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté (). ".
2. Par une ordonnance n° 2303681 du 31 mai 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête des sociétés Le Windsor et MJS Partners tendant à la suspension de la décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a octroyé le concours de la force publique à fin d’expulsion de la SARL Le Windsor des locaux sis 3 et 5 rue Jean Roisin à Lille, au motif, notamment, qu’aucun des moyens soulevés n’était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. A défaut d’avoir confirmé le maintien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance de rejet, et en l’absence de pourvoi en cassation, les sociétés Le Windsor et MJS Partners sont réputés s’en être désistées, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés Le Windsor et MJS Partners tendant à l’annulation de la décision du préfet du Nord du 31 mars 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Le Windsor, à la SELAS MJS Partners et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 19 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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