Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 nov. 2025, n° 2406943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 8 septembre 2025 M. D… C…, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de regroupement familial ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour à Mme A… B… épouse C… au titre du regroupement familial ou, à défaut, d’enjoindre à ce même préfet de réexaminer sa demande de regroupement familial et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen attentif de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de fait en relevant que Mme B… épouse C… était présente irrégulièrement sur le territoire ;
- M. E… répond aux conditions requises pour le bénéfice du regroupement familial ;
- la décision attaquée méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnait la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2025 le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 8 septembre 2025, ont été produites pour M. E… et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Facon,
- et les observations de Me Hmad, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant Albanais, a sollicité le regroupement familial en faveur de son épouse et de son enfant. Par une décision du 3 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé cette demande. Par un jugement du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. C…. Par une décision du 10 octobre 2024, le préfet a de nouveau refusé la demande de regroupement familial de M. C…. M. C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée ne procède pas à une motivation stéréotypée en listant les motifs circonstanciés pour lesquels la demande de regroupement familial a été rejetée. Par ailleurs, elle cite les dispositions applicables à sa situation. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas examiné la situation de M. C…, alors que celle-ci mentionne ses ressources, l’irrégularité du séjour de son épouse sur le territoire et de l’absence de conséquence de la décision sur sa vie privée et familiale ou sur l’intérêt supérieur de son enfant. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (…) ».
La période de douze mois de référence s’apprécie à la date de la demande de regroupement familial. Dans le cas d’un réexamen sur injonction du juge, cette période s’apprécie à la date du jugement prononçant cette injonction. Il en résulte qu’en l’espèce M. C… devait justifier de ses ressources sur une période d’avril 2023 à avril 2024.
Pour justifier de ses ressources M. C… produit pour l’essentiel des fiches de paie ne se rattachant pas à la période définie au point précédent. Par ailleurs, il produit ses avis d’imposition sur les revenus de 2023 et 2024 qui, quand bien même ils établissent l’importance de ses ressources sur ces années, ne permettent pas d’apprécier ses ressources sur la période de référence définie au point précédent. Par suite, les pièces fournies par M. C… ne permettent pas d’établir que ses ressources soient stables et suffisantes pour que sa compagne soit admise au bénéfice du regroupement familial.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…). » Selon l’article L. 434-6 du même code : « Peut être exclu du regroupement familial : / (…) / 3° Un membre de la famille résidant en France. ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que Mme B… épouse C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 22 août 2024. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur de fait en relevant sa présence irrégulière sur le territoire qui, au demeurant, n’est qu’un motif subsidiaire du refus de regroupement familial fondé sur les ressources insuffisantes de M. C….
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). »
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une des conditions légalement requises, notamment, comme en l’espèce, en cas de présence illégale sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C… soutient que la décision attaquée porterait une atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale normale alors qu’il exercerait une activité professionnelle en France, qu’il serait intégré, qu’il offrirait des conditions permettant d’accueillir sa famille et que la décision aurait pour conséquence de séparer les membres de la famille. M. C… est marié à Mme B… depuis le 30 août 2021, ressortissante albanaise séjournant en France et que de leur union est né un enfant le 4 septembre 2021. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Albanie, la seule circonstance que M. C… exercerait une activité professionnelle en France n’y faisant pas obstacle. Dès lors, c’est à bon droit que le préfet a estimé que le refus de la demande de regroupement familial n’entraînerait pas de conséquences manifestement disproportionnées sur la vie privée et familiale de M. C….
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 11, la cellule familiale de M. C… est susceptible de se reconstituer en Albanie. Dès lors, c’est à bon droit que le préfet a estimé que le refus de la demande de regroupement familial n’entraînerait pas de conséquences manifestement disproportionnées pour la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant de M. C….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce que soit prononcé une injonction et à ce qu’il soit fait application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. FACON
Le président,
MYARA
La greffière,
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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