Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 3 juil. 2025, n° 2201706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2022 lui attribuant l’indemnité spécifique de service au titre de l’année 2020, en tant qu’elle fixe un coefficient de modulation individuel de 0,90 pour la période du 1er mars au 31 décembre 2020, ensemble la décision de rejet implicitement née sur sa demande du 10 mai 2022 tendant à ce que l’indemnité spécifique de service ainsi attribuée soit revalorisée ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique de fixer, dans le délai de deux mois, à 1,05 le coefficient de modulation individuel et à 22 502 euros le montant de l’indemnité spécifique de service attribués au titre de l’année 2020 et de lui verser le solde restant dû.
Le requérant soutient que :
— le coefficient de modulation individuel et l’indemnité spécifique de service qui lui ont été attribués au titre de l’année 2020 lui ont été notifiés au-delà du délai imparti par l’article 1er du décret du 25 août 2003 ;
— le coefficient de modulation individuel et l’indemnité spécifique de service qui lui ont été attribués au titre de l’année 2020 sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard à sa manière de servir telle qu’appréciée lors de son entretien professionnel, et à la moyenne des coefficients attribués aux agents de son grade ;
— le coefficient ainsi fixé lui porte durablement préjudice, compte tenu de la réforme indemnitaire depuis intervenue.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
— la requête est irrecevable, le requérant ne démontrant pas l’existence d’une décision implicite à défaut d’établir avoir effectivement présenté un recours gracieux ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
— l’arrêté du ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corvellec,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ingénieur des travaux publics de l’Etat, a été détaché dans l’emploi fonctionnel d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat de 2ème groupe, comme directeur adjoint du centre de valorisation des ressources humaines à Clermont-Ferrand, à compter du 1er mars 2020. Par décision du 3 mai 2022, l’indemnité spécifique de service lui a été attribuée au titre de l’année 2020, par application d’un coefficient de modulation individuel de 0,90 point pour la période du 1er mars au 31 décembre 2020. M. B a alors sollicité le réexamen de ce coefficient de modulation individuel et la revalorisation du montant de l’indemnité spécifique de service ainsi attribuée, par courrier du 10 mai 2022 resté sans réponse. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 mai 2022 en tant qu’elle fixe un coefficient de modulation individuel de 0,90 point pour la période du 1er mars au 31 décembre 2020, ensemble la décision de rejet ainsi née implicitement sur son recours administratif.
2. En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. En conséquence, le moyen tiré de la notification tardive de la décision du 3 mai 2022 fixant l’indemnité spécifique de service attribuée à M. B au titre de l’année 2020 est inopérant et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement dans sa rédaction alors en vigueur : « Les () ingénieurs des travaux publics de l’Etat () bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d’une indemnité spécifique de service () ». Aux termes de son article 7 : « Les montants de l’indemnité spécifique de service susceptibles d’être servis peuvent faire l’objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ». Selon l’article 3 de l’arrêté susvisé du 25 août 2003 pris pour l’application de ce décret, le coefficient de modulation individuel applicable à un ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat, détaché sur l’emploi fonctionnel d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du premier ou du deuxième groupe, peut être modulé entre 73,5 % et 122,5 % du taux moyen.
4. Pour contester le coefficient de modulation individuel retenu pour fixer son indemnité spécifique de service pour la période du 1er mars au 31 décembre 2020, M. B se prévaut de son évaluation pour l’année 2020. Si cette évaluation comporte une appréciation élogieuse des services accomplis au cours de cette année, notamment en considérant chacun des objectifs assignés comme atteint et les compétences attendues comme acquises avec un niveau « expert », cette seule évaluation n’est pas de nature à justifier que son coefficient soit fixé au niveau du coefficient moyen de 1,01 attribué aux autres agents de son grade. Par ailleurs, il est constant qu’il avait intégré son poste depuis moins d’un an et ne pouvait s’y prévaloir d’une expérience significative. Dans ces conditions, et eu égard au faible écart séparant le coefficient moyen des agents du grade et le coefficient ainsi attribué, lequel est, au demeurant, supérieur au minimum fixé par la loi, M. B, qui ne peut utilement se prévaloir de l’absence de publication d’une note de gestion relative à cette prime et des préjudices financiers qui résulteraient des décisions contestées, n’est pas fondé à soutenir que ce coefficient procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 mai 2022 en tant qu’elle fixe un coefficient de modulation individuel de 0,90 pour la période du 1er mars au 31 décembre 2020, ensemble la décision de rejet née implicitement sur son recours administratif.
6. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
S. CORVELLEC
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201706
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Code de justice administrative
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