Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 22 janv. 2026, n° 2305461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 23006770 du 6 octobre 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Rennes en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative le dossier de la requête de M. B… A….
Par sa requête initialement enregistrée au tribunal administratif de Lyon le 31 juillet 2023 et à nouveau enregistrée au greffe du tribunal de céans sous le n° 2305461, le 6 octobre 2023,
M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de l’Ardèche a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 2 373,69 euros en réparation des préjudices subis du fait de la suspension de la validité de son permis de conduire.
Il soutient que :
- il avait demandé une contre-expertise qui n’a pas été faite ;
- le test salivaire est un test de détection qui ne donne pas un taux exact, et qui, contrairement à une prise de sang, ne peut distinguer une consommation de CBD de celle de cannabis avec THC ;
- il a été porté atteinte à la présomption d’innocence et a été victime d’un abus de pouvoir, la procédure ayant été classée sans suite par le procureur de la République.
La requête a été communiquée au préfet de l’Ardèche, qui, malgré une mise en demeure n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de l’Ardèche a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « (…) le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. (…) Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques établissent qu’il conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il en est de même si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l’article L. 235-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 235-2 du code de la route : « (…) Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. (…) / Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ». Aux termes de l’article R. 235-3 du code de la route : « (…) Ces épreuves [de dépistage] sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire (…), lorsqu’il s’agit d’un recueil salivaire ». Aux termes de l’article R. 235-4 du même code : « Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d’un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ». Aux termes de l’article R. 235-5 du même code : « Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : – examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; – analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin ». Enfin, aux termes de l’article R. 235-6 du code de la route : « I – Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II (…) ».
3. M. A… soutient que la réalité matérielle de l’infraction n’est pas établie, dès lors qu’il n’est pas fait état d’un taux de delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) supérieur aux seuils minima prévus par l’arrêté susvisé en date du 5 septembre 2001. Toutefois, dans sa décision n° 2011-204 QPC du 9 décembre 2011 jugeant conforme à la Constitution le premier alinéa du paragraphe I de l’article L. 235-1 du code de la route précité, le Conseil Constitutionnel a écarté le moyen tiré de ce que le législateur aurait méconnu le principe de légalité des délits en omettant de préciser la quantité de produits stupéfiants présents dans le sang pour que l’infraction soit constituée, aux motifs que le législateur a précisé que l’infraction de conduite après usage de stupéfiants qu’il a instituée est constituée dès lors que l’usage de produits ou de plantes classés comme stupéfiants est établi par une analyse sanguine et qu’il appartient au pouvoir réglementaire, sous le contrôle du juge compétent, de fixer en l’état des connaissances scientifiques, médicales et techniques, les seuils minima de détection témoignant de l’usage de stupéfiants. L’article R. 235-10 du code de la route a donné compétence au ministre chargé de la santé pour définir les conditions dans lesquelles la recherche et le dosage des produits stupéfiants doivent être pratiqués. L’arrêté susvisé du 5 septembre 2001 de la ministre de l’emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé, qui depuis sa modification du 24 juillet 2008 s’intitule « arrêté du 5 septembre 2001, fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route » dispose en son article 11 : « Les analyses sont exécutées en respectant les seuils minima de détection suivants : 1. S’agissant des cannabiniques :
- 9 tétrahydrocannabinol (THC) : 1 ng / ml de sang. […] ».
4. Si M. A… soutient qu’il n’est pas établi que son taux de THC ne dépassait pas 1 ng/ml de sang, il ne conteste pas toutefois avoir fait l’objet d’un recueil salivaire qui s’est révélé positif. De même, s’il fait valoir que, lors du contrôle routier, il avait sollicité une contre-expertise qui n’a pas été réalisée, en méconnaissance des dispositions de prévue au deuxième alinéa de l’article R. 235-6 du code de la route, ces dispositions sont relatives à la mise en œuvre de la procédure pénale suivie devant la juridiction judiciaire à l’occasion de la constatation d’une infraction au code de la route punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Par suite, le requérant n’est pas recevable à invoquer devant le juge administratif, à l’occasion de sa contestation de l’arrêté de suspension administrative de son permis de conduire pris sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route, un éventuel manquement par l’officier de police judiciaire aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 235-6 du code de la route.
5. Enfin, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’atteinte portée à la présomption d’innocence ou de ce qu’il aurait été victime d’un abus de pouvoir doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A…
doivent être rejetées, y compris celles tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 373,69 euros en réparation des préjudices subis, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Mme le Berre, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
J. Le Bonniec
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 5 septembre 2001
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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