Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2401284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401284 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 30 juin 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. C… D…, représenté par Me Duhil de Bénazé, demande au tribunal :
1°) de condamner l’université Paul-Valéry Montpellier III à lui verser la somme globale de 45 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des agissements de harcèlement moral dont il est victime, somme augmentée des intérêts au taux légal et de procéder à leur capitalisation à compter de la notification de la réclamation préalable du 3 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’université Paul-Valéry une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’université doit être engagée en raison des agissements de harcèlement moral dont il est victime ; il vit une situation stressante et inquiétante dans son environnement de travail depuis 2013 ; il a signalé le 14 novembre 2017 les difficultés rencontrées sur le registre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; l’inertie de sa hiérarchie, pourtant informée, est fautive ; sa collègue a adopté une attitude volontairement déviante et agressive à son égard ;
- il a subi un préjudice moral, une perte d’évolution de carrière, une perte de revenus et une atteinte à son image ; il évalue à 25 000 euros son préjudice physique et à 20 000 euros son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, l’université de Montpellier Paul-Valéry conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… est professeur agrégé et exerce ses fonctions à l’université de Montpellier Paul-Valéry, au sein du département arts plastiques. Le 16 octobre 2017, le président de l’université de Montpellier Paul-Valéry a saisi la section disciplinaire du conseil académique dans le but de le sanctionner pour un « comportement incompatible avec l’exercice des fonctions d’enseignement et ayant troublé l’ordre et le bon fonctionnement de l’université de Montpellier Paul Valéry » en raison d’une agression verbale sur une collègue accompagnée d’actes violents sur du matériel commis le 18 septembre 2017 et d’une agression verbale d’une collègue commise le 26 septembre 2017. Le 31 mai 2018, le président de l’université a demandé au conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) de juger l’affaire en premier et dernier ressort dès lors qu’en raison d’un mouvement de blocage de l’université, la section disciplinaire ne serait pas en mesure de juger l’affaire dans le délai de six mois prévu par l’article L. 232-2 du code de l’éducation. Par une décision du 18 juin 2019, le CNESER a rendu une décision de non-lieu au motif que la lettre de saisine de la section disciplinaire comportait une erreur de visa. Par courrier du 16 mars 2019, le requérant a sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle qui lui a été refusée par décision du 17 avril 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 juin 2021. Par un courrier du 31 octobre 2023, M. D… a saisi le président de l’université d’une réclamation préalable indemnitaire tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’inaction de l’université face à des agissements de harcèlement moral dont il dit avoir été victime. Suite au silence gardé par l’université, une décision implicite de rejet est née, et par la présente requête M. D… demande au tribunal de condamner l’université à lui verser la somme globale de 45 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (…) ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
4. Pour faire présumer les agissements de harcèlement moral dont il s’estime victime au sein du département d’art-plastique, M. D… précise que, dès son arrivée en 2001, une ambiance délétère régnait, et fait état de ce qu’en 2014 il a été victime d’injures, intimidations et ostracisations qu’il a dénoncées auprès de la directrice des ressources humaines de l’université, du directeur de l’unité de formation et de recherche (UFR), et qu’il a inscrit ces faits au registre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), sans que sa hiérarchie n’entreprenne aucune action. Il fait également état que, malgré ses dénonciations, il a fait l’objet de deux procédures disciplinaires injustifiées, à l’occasion desquelles il a découvert, grâce aux témoignages d’étudiants, qu’une enseignante, Mme A… le critiquait devant les étudiants, remettait en cause ses capacités pédagogiques et aurait même suggéré, dans le cadre d’un exercice sur la construction des bandes dessinées, l’idée d’un personnage lui ressemblant pour qu’il « puisse se faire tabasser » par un étudiant. Il mentionne l’altercation qu’il a eue avec cette enseignante en septembre 2017, qui caractérise l’attitude agressive de Mme A… à son égard, et qui a pourtant été à l’origine de poursuite disciplinaire à son encontre. Enfin, il précise que cette même enseignante serait à l’origine de la pétition qui a circulé, le discréditant, et que d’autres enseignants, tout comme le directeur de l’UFR, ont attesté de l’existence d’une cabale à son encontre. Il précise que ces agissements ont impacté sa santé dès lors que, le 17 février 2018, il a été victime d’un infarctus du myocarde ayant conduit à plusieurs mois d’arrêt de travail puis, contraint de suivre une psychothérapie, à son placement en congé de longue maladie.
5. Toutefois, s’il ressort de certains témoignages d’étudiants recueillis dans le cadre de la procédure disciplinaire que Mme A… pouvait, durant ses cours, remettre en cause les capacités pédagogiques de l’intéressé, ces pièces ne sont cependant pas suffisantes pour établir la réalité de tels propos dès lors qu’il ressort du rapport de la commission d’instruction des 15 et 16 janvier 2018 que d’autres élèves dans les mêmes classes ont au contraire indiqué n’avoir jamais entendu Mme A… critiquer M. D… ou ont fait état de critiques de ces deux enseignants, l’un envers l’autre, en ce qui concerne les contenus pédagogiques des matières que chacun enseigne. En outre, un témoignage isolé d’un étudiant précisant que Mme A… aurait suggéré à un élève de dessiner un personnage ressemblant à M. D… « pour que celui-ci puisse se faire tabasser » ne permet pas de tenir pour établie l’existence de cette remarque. Par ailleurs, si M. D… soutient que Mme A… aurait suggéré à certains étudiants de lancer une pétition diffamatoire à son encontre et de l’adresser au directeur de l’UFR, il ne ressort d’aucun élément que Mme A… serait, ni même un autre enseignant, à l’origine de cette pétition.
6. Enfin, M. D… se prévaut du témoignage du directeur de l’UFR, dans le cadre de son audition par la commission d’instruction, qui affirme que le requérant pouvait, à juste titre, avoir le sentiment d’être stigmatisé et ostracisé. Toutefois il ressort également du rapport de la commission d’instruction que le directeur ajoute que « M. D… [s’est] installé dans un rôle de « vilain petit canard » et (…) il [a] essayé de se défendre mais sans doute pas de manière judicieuse » et il ressort des témoignages des autres professeurs que certains comportements impulsifs et colériques de M. D… ne sont pas étrangers à sa mise à l’écart depuis plusieurs années. Ainsi, il ressort des pièces produites devant la commission d’instruction que les tensions existantes au sein du département arts plastiques étaient pour partie imputables à l’attitude de M. D… et aux relations tendues qu’il entretenait avec certains professeurs. A ce titre, les témoignages de Mme A… devant la commission d’instruction, qui affirme notamment que M. D… est « toujours agressif et en même temps sur la défensive car il souffre, selon elle, d’une grande faiblesse théorique », et celui de Mme A…, qui mentionne que M. D… « a un besoin de reconnaissance, il est jaloux de moi qui m’entends avec toute l’équipe alors que je suis une femme et que j’ai un statut inférieur », marquent des antagonismes, tout comme l’évènement du 18 septembre 2017 au cours de laquelle Mme A… et M. D… se sont disputés devant les élèves, mais ne sauraient à eux seuls caractériser des agissements constitutifs de harcèlement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les faits invoqués par M. D… ne peuvent être regardés comme des agissements constitutifs de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique de sorte que l’inaction de l’université ne peut être regardée comme fautive et participant, indirectement, à des agissements de harcèlement moral. Par suite, M. D… n’est pas fondé à demander la condamnation de l’université à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université de Montpellier, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au ministre de l’enseignement supérieur.
Copie sera adressée au président de l’université Paul-Valéry de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2026.
La rapporteure,
I. B… La présidente,
S. Encontre
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 avril 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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