Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 mars 2026, n° 2507538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, Mme B… A… conteste la décision du 18 septembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par un courrier du 21 octobre 2025, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, le tribunal a rappelé à Mme A… la nécessité d’exercer, préalablement à tout recours contentieux, un recours administratif à l’encontre de la décision du 18 septembre 2025 prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et l’a invitée à régulariser sa requête en produisant devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, la décision de l’administration en réponse à ce recours administratif préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail / (…) » et aux termes de l’article R. 241-35 du même code : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable ». Enfin, l’article R. 241-39 du même code prévoit que : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l’examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre ». L’institution d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
4. Mme A… conteste la décision du 18 septembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Toutefois, en dépit de l’invitation expresse qui lui a été faite le 21 octobre 2025, elle n’a, à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni produit la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, ni la preuve du dépôt de ce recours et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de les produire. Par suite, la requête de Mme A…, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…,
Fait à Montpellier, le 5 mars 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2026.
La greffière,
F. Roman
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Action sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Annonce ·
- Inopérant ·
- Famille ·
- Ordonnance ·
- Ancienneté
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Aide ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Vienne ·
- Changement ·
- Annulation ·
- Administration
- Paiement direct ·
- Justice administrative ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sous-traitance ·
- Marchés publics ·
- Demande ·
- Acheteur ·
- Entrepreneur ·
- Commande publique ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Directeur général ·
- Versement ·
- Fins ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Subsidiaire ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Location meublée ·
- Île-de-france ·
- Syndicat ·
- Juge des référés ·
- Tourisme ·
- Union européenne ·
- Délibération ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Israël ·
- Enregistrement
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Avis conforme ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Défaut de motivation
- Citoyen ·
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Foyer ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Solidarité ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.