Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mars 2025, n° 2504796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504796 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat des professionnels de la location meublée - <unk>le-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, le Syndicat des professionnels de la location meublée – Île-de-France, représenté par Me Steinberg et Me Andrieux, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération n° 2024 DLH 398 des 17, 18, 19 et 20 décembre 2024 par laquelle le conseil de Paris a décidé l’abaissement à 90 jours au cours d’une année civile le nombre de jours qu’une personne peut louer à Paris un meublé de tourisme qu’elle a déclaré comme sa résidence principale ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée dès lors qu’elle porte atteinte aux intérêts qu’il défend et aux droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération, qui a été prise en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, est fondée sur des dispositions législatives qui n’étaient pas encore entrées en vigueur, est entachée d’erreurs de droit, de fait, d’appréciation car elle n’est ni justifiée, ni proportionnée et qui méconnaît l’article L. 324-1-1 IV du code du tourisme ainsi que le principe de sécurité juridique.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 février 2025 sous le n° 2504795 par laquelle le Syndicat des professionnels de la location meublée – Île-de-France demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code du tourisme ;
— la directive Service n°2006/123/CE du 12 décembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Dans la balance des intérêts à laquelle procède le juge des référés, il est tenu compte, le cas échéant, de ce que l’intérêt public commande que soient prises les mesures provisoires nécessaires pour faire cesser immédiatement l’atteinte aux droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne.
3. Si le Syndicat requérant fait valoir que la délibération attaquée entraînera une perte de revenus pour les loueurs concernés et que le modèle économique de la location meublée touristique sera gravement bouleversé, il se borne à énoncer des considérations très générales assorties de chiffres empreints de la même généralité de sorte que la délibération attaquée ne saurait être regardée comme préjudiciant de façon suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu’il défend. En outre, et à supposer même qu’il serait porté atteinte aux droits conférés par la directive « Services » de l’Union européenne, cette seule atteinte ne saurait suffire, dans les circonstances particulières de l’espèce, à regarder la condition d’urgence comme remplie. Dans ces conditions, le Syndicat requérant ne peut être regardé comme apportant des justifications suffisantes pour établir l’existence d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la requête, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Syndicat des professionnels de la location meublée – Île-de-France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des professionnels de la location meublée – Île-de-France.
Fait à Paris, le 5 mars 2025.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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