Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2203493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2022 et 23 mars 2023, Mme C… A…, représentée par Me Arnaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Sérézin-de-la-Tour s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de la division foncière de deux parcelles cadastrées section OD nos 933 et 931 pour la création d’un lot destiné à être bâti, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Sérézin-de-la-Tour de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Sérézin-de-la-Tour et de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
– il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme dès lors que la division projetée s’insère dans une partie urbanisée de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, la commune de Sérézin-de-la-Tour, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Rizzato, présidente,
– les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique,
– les observations de Me Berset, représentant Mme A…, de Me Fiat, représentant la commune de Sérézin-de-la-Tour et de Mme B… pour la préfète de l’Isère.
Une note en délibéré, présentée par Mme A…, a été enregistrée le 13 mars 2026.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Sérézin-de-la-Tour, a été enregistrée le 17 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 décembre 2021, Mme A… a déposé un dossier de déclaration préalable pour la division des parcelles cadastrées section OD nos 931 et 933, situées 1015 chemin de Quinsonnas, sur le territoire de la commune de Sérézin-de-la-Tour (38300), en vue d’en détacher un lot à construire et un lot constituant le reliquat de propriété. Par un arrêté du 13 décembre 2021, pris sur avis conforme défavorable du préfet de l’Isère, le maire de la commune de Sérézin-de-la-Tour s’est opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier du 7 février 2022, Mme A… a formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Elle demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 13 décembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; (…) ». Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
3. En l’espèce, il n’est pas contesté que le plan d’occupation des sols de la commune de Sérézin-de-la-Tour est devenu caduc le 27 mars 2017, en application des articles L. 174-1 et
L. 174-3 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit, d’une part, que le règlement national d’urbanisme était applicable sur le territoire de la commune à compter de cette date et, d’autre part, que le maire de Sérézin-de-la-Tour, qui se trouvait en situation de compétence liée, était tenu de suivre l’avis conforme défavorable émis par le préfet de l’Isère le 6 décembre 2021.
4. Il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que le maire de Sérézin-de-la-Tour qui, en application des dispositions précitées de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, était tenu de consulter le préfet sur le projet de division parcellaire présenté par Mme A…, a suivi l’avis conforme défavorable rendu par ce dernier. En l’espèce, Mme A… n’excipe pas de l’illégalité de cet avis à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté portant opposition à sa déclaration préalable.
5. Dans ces conditions, alors que l’autorité administrative se trouvait, comme il vient d’être exposé, en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclaration préalable déposée le 4 décembre 2021, les moyens tirés de ce que cet arrêté serait, d’une part, entaché d’un défaut de motivation et méconnaîtrait, d’autre part, les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat ou de la commune de Sérézin-de-la-Tour, qui n’ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la commune de Sérézin-de-la-Tour au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sérézin-de-la-Tour présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à la commune de Sérézin-de-la-Tour et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La présidente rapporteure,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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