Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 2401329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2024, Mme A… D…, représentée par Me Alquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 décembre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
* S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’erreur matérielle dès lors que d’autres noms que le sien apparaissent dans la motivation traduisant un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors qu’il ne mentionne pas la nationalité allemande d’un de ses deux enfants ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 231-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Alquier pour l’assister.
Par ordonnance du 24 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative
à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Yaoundé
le 24 janvier 1994 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2023-340 du 2 mai 2023 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, ressortissante camerounaise née le 10 décembre 1982 à Foumbat (Cameroun), soutient être entrée irrégulièrement en France en 2020 accompagnée de deux de ses quatre enfants mineurs après avoir résidé depuis 2018 en Allemagne. Elle a déposé le 5 décembre 2022 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de parent d’un enfant de nationalité allemande, Hermine, née le 12 avril 2024 à Karlsruhe (Allemagne), ainsi qu’en raison des violences conjugales dont elle serait victime de la part de son conjoint, M. B… E…, ressortissant camerounais. Par arrêté du 20 décembre 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
En l’absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant des différentes catégories mentionnées au point 1, dont le mode de dépôt de demande diffère. Aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Dès lors, lorsqu’un étranger a présenté plusieurs demandes de titre de séjour, le rejet implicite né du silence gardé sur une demande présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, applicable à cette demande, ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, quand bien même l’étranger aurait régulièrement présenté une demande sur un autre fondement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; / (…) Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ». Aux termes du 1. de l’article 21 de ce traité : « Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application ».
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, intitulé « Droit de séjour de plus de trois mois » : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : / (…) b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil (…) / 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) ». Aux termes du 4. de l’article 8 de la même directive : « Les États membres ne peuvent pas fixer le montant des ressources qu’ils considèrent comme suffisantes, mais ils doivent tenir compte de la situation personnelle de la personne concernée. Dans tous les cas, ce montant n’est pas supérieur au niveau en-dessous duquel les ressortissants de l’État d’accueil peuvent bénéficier d’une assistance sociale ni, lorsque ce critère ne peut s’appliquer, supérieur à la pension minimale de sécurité sociale versée par l’État membre d’accueil ».
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui transpose les dispositions précitées de la directive du 29 avril 2004 : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 de ce code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (…) ». Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; (…) 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint. ».
Il résulte, d’une part, de ces dispositions que le ressortissant d’un Etat tiers ne dispose d’un droit au séjour en France en qualité d’ascendant d’un ressortissant de l’Union européenne que dans la mesure où son descendant remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont alternatives et non cumulatives. Toutefois, les dispositions citées au point 6, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans les arrêts C-413/99 du 17 septembre 2002, C-200/02 du 19 octobre 2004, C-34/09 du 8 mars 2011 et C-86/12 du 10 octobre 2013, confèrent au ressortissant mineur d’un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l’Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d’un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L’Etat membre d’accueil, qui doit assurer aux citoyens de l’Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l’enfant mineur, citoyen de l’Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l’une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d’éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n’est pas remplie.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. (…) ».
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. / Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 4 mai 2023 portant revalorisation du montant forfaitaire du montant revenu de solidarité active, alors applicable : « Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, applicable à un foyer bénéficiaire composé d’une personne seule, est fixé à 607,75 euros à compter du 1er avril 2023. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 261-1 de ce code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l’intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l’exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne. / Dans le cas des personnes isolées au sens de l’article L. 262-9, le montant majoré est égal à 128, 412 % du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne. S’y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42, 804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d’une seule personne, mentionné à l’article L. 262-2. Le même supplément s’applique lorsque le foyer comporte d’autres personnes à charge que des enfants. ». Aux termes de l’article R. 262-4 du même code : « La périodicité mentionnée à l’article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l’allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle. / L’allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l’article R. 262-7. Ce montant n’est pas modifié entre deux réexamens périodiques (…) ». Et aux termes de l’article R. 262-7 dudit code : « I. – Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II. Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° ; 2° Le montant mensuel des prestations versées par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active (…). Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, si l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire mentionne deux autres noms que celui de Mme D… dans un des considérants puis à l’article 4 du dispositif indiquant le pays de destination de la mesure d’éloignement, ces erreurs matérielles sont toutefois dépourvues d’influence comme d’incidence sur sa légalité dès lors qu’il ne ressort pas ni des termes de cet arrêté, ni de sa motivation que les informations personnelles de l’intéressée auraient été mélangées avec d’autres demandeurs. Ce moyen doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D… a sollicité dans la même demande un titre de séjour en sa qualité de famille de citoyen de l’Union européenne ainsi que son admission exceptionnelle au séjour (AES). L’arrêté préfectoral contesté du 20 décembre 2023 refuse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale ». Si Mme D… soutient que le préfet ne s’est prononcé dans son arrêté du 20 décembre 2023 que sur sa demande d’admission exceptionnelle entachant sa décision d’un défaut d’examen au regard de sa demande en qualité d’ascendant d’un citoyen de l’Union européenne, il ressort de ce qui a été dit au point 3 qu’aucun principe n’impose cependant au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Il s’ensuit que l’examen de son droit au séjour sur le fondement des articles L. 232-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constitue une autre demande de titre de séjour à laquelle le préfet n’était en tout état de cause pas tenu de répondre dans le même arrêté. La circonstance que le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner tous les faits portés à sa connaissance, n’a pas mentionné la nationalité de sa fille, qui ne constituaient pas, ainsi qu’il vient d’être dit, le fondement de la demande de titre de séjour examinée, est à cet égard sans incidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la demande de Mme D… doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, Mme D… ne peut utilement soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, ainsi qu’il vient d’être dit, il n’a pas été répondu à cette demande le 20 décembre 2023, mais dans la décision implicite de rejet née sur cette demande le 21 avril 2023. Au surplus, elle soutient remplir la condition de l’article L. 233-1, 2° cité au point 6 au motif qu’elle dispose de ressources suffisantes et produit à cet effet un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps partiel annualisé entre le 1er juin et le 31 mai pour une durée de travail annuel de 1 248 heures, soit environ 25 heures par semaine, conclu à compter du 14 avril 2023. Si elle produit également ses six fiches de paie entre juin et décembre 2023 d’une rémunération moyenne de 1 086,96 euros pour 702 heure de travail, soit 56,25 % de son temps horaire annuel autorisé, il résulte toutefois des dispositions citées au point 9 que le revenu forfaitaire minimum pour un foyer d’un parent isolé avec deux enfants à charge était de 1 093,96 euros. De plus, elle ne soutient ni même ne justifie disposer d’une assurance maladie appropriée pour son enfant. Ainsi, Mme D… ne justifie ni de ressources suffisantes, ni d’une assurance maladie. Il suit de là que le préfet d’Indre-et-Loire en prenant sa décision implicite de rejet n’a pas entaché sa décision d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 231-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’une erreur de fait, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
L’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions de la requête de Mme D… à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet d’Indre-et-Loire, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
Aurore C…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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