Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 févr. 2026, n° 2600669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2600563 le 12 janvier 2026, Mme C… B…, représentée par Me Renaud, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a suspendu les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dont elle bénéficiait ;
d’enjoindre à l’OFII de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d’accueil en sa faveur ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe augmentée du paiement de cette taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- sa signature n’est pas régulière en ce qu’elle consiste en un fac-similé, qui ne permet pas de garantir le lien entre cette signature et la décision ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et de celle de ses deux enfants mineurs ;
- elle est entachée de vices de procédure et méconnaît l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’entretien de vulnérabilité, et l’article D. 551-18 du même code, relatif à la procédure contradictoire ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au jugement n°2517677 rendu par le présent tribunal le 30 octobre 2025 ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2026.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2600669 le 14 janvier 2026, Mme C… B…, représentée par Me Renaud, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dont elle bénéficiait ;
d’enjoindre à l’OFII de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d’accueil en sa faveur ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe augmentée du paiement de cette taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et de celle de ses deux enfants mineurs ;
- elle est entachée de vices de procédure et méconnaît l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’entretien de vulnérabilité, et l’article D. 551-18 du même code, relatif à la procédure contradictoire ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au jugement n°2517677 rendu par le présent tribunal le 30 octobre 2025 ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Par une décision du 2 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B….
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Renaud, avocat de Mme B….
L’avocat de Mme B… a fait valoir à l’audience, d’une part, s’agissant de la requête n°2600563, que la décision est matérialisée sur un formulaire obsolète se référant à des dispositions inapplicables et, d’autre part, au soutien de son moyen tiré de la violation de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans l’instance n°2600669, que la préfecture a refusé de délivrer une attestation de demande d’asile à Mme B… et que cette décision fait l’objet d’une contestation devant le présent tribunal. Il doit ainsi être regardé comme ayant soulevé, dans l’instance n°2600669, un moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 551-16 mentionné ci-avant.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante mauritanienne née le 9 février 1981, est entrée en France le 29 novembre 2024 selon ses déclarations, accompagnée de ses deux enfants, C… A…, née le 3 mars 2015, et Abdel Kerim A…, né le 16 septembre 2022. Elle a présenté une demande d’asile enregistrée le 17 décembre 2024 par le préfet de Maine-et-Loire. Le même jour, elle a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 30 septembre 2025, l’OFII a mis fin à ces conditions matérielles au motif que Mme B… n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter le 31 juillet 2025 à l’embarquement de son vol à destination de l’Espagne, pays vers lequel les autorités françaises ont décidé de la transférer. Cette décision a été annulée le 30 octobre 2025 par un jugement du présent tribunal, lequel a également enjoint à l’administration de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d’accueil en faveur de Mme B…. Par une décision du 8 janvier 2026, remise en mains propres le 12 janvier suivant à Mme B… et dont elle demande l’annulation par sa requête n°2600563, le directeur général de l’OFII a suspendu les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dont elle bénéficiait. Par une décision du même jour, adressée par courrier recommandé au conseil de Mme B… et dont elle demande l’annulation par sa requête n°2600669, cette même autorité a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de l’intéressée.
Les requêtes de Mme B… sont relatives à une même personne, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de suspension des conditions matérielles d’accueil :
La décision de l’OFII du 8 janvier 2026 est fondée sur les dispositions des articles D. 744-29 et D. 744-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aujourd’hui abrogées, et qui au demeurant étaient relatives à la suspension du versement de l’allocation pour demandeur d’asile, et non à la suspension des conditions matérielles d’accueil dans leur ensemble. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que l’OFII a méconnu le champ d’application de ces dispositions. Il y a lieu, en conséquence, d’annuler cette décision, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n°2600563.
En ce qui concerne la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…). ». Aux termes de l’article D. 553-24 de ce code, relatif au versement de l’allocation pour demandeur d’asile : « Le versement de l’allocation prend fin dans les cas suivants : (…) 3° A compter de la date à laquelle l’attestation de demande d’asile a été retirée par l’autorité administrative ou n’a pas été renouvelée en application de l’article R. 573-2. ».
L’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme B…, sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que celle-ci ne lui a pas communiqué d’attestation de demande d’asile en cours de validité. Toutefois, le défaut de transmission à l’Office de l’attestation prévue par l’article L. 521-7 du même code n’est pas en lui-même constitutif d’un manquement du demandeur d’asile à ses obligations au sens des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 citées ci-dessus, alors de surcroît qu’il est constant que Mme B… est dépourvue de cette attestation, que l’autorité préfectorale a décidé de ne pas lui renouveler. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que le motif de la décision en litige est entaché d’erreur de droit. Il y a lieu, en conséquence, d’annuler cette décision, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n°2600669.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs retenus, l’annulation des décisions en litige implique nécessairement que l’OFII rétablisse rétroactivement Mme B… dans son droit aux conditions matérielles d’accueil, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et sans préjudice de la mise en œuvre par l’Office des dispositions de l’article
D. 553-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 4, relatives aux conditions de versement de l’allocation pour demandeur d’asile.
Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’OFII de procéder au rétablissement rétroactif des conditions matérielles d’accueil accordées à Mme B…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n°2600563. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Renaud, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros dans l’instance n°2600563.
En revanche, la demande d’aide juridictionnelle de Mme B… présentée pour la requête n°2600669 ayant été rejetée, les conclusions présentées dans cette instance sur le même fondement que ci-dessus ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 8 janvier 2026 sont annulées.
Il est enjoint à l’OFII de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile en faveur de Mme B…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle.
Sous réserve que Me Renaud, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’OFII lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Renaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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